CE, 5 octobre 2016, n° 386802
Paru dans le N°85 - Novembre 2016
Recrutement et formation
Mme. B., adjoint administratif de 2ème classe stagiaire a été licenciée pour motif économique par un arrêté du 9 février 2009 du syndicat intercommunal qui l’employait.
Elle a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et des retards apportés au versement de ses indemnités pour perte d'emploi. Le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 mais a fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois.
Elle a saisi la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé l'arrêté litigieux au motif que le syndicat intercommunal aurait dû lui proposer un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi et à sa demande, tout autre emploi, et ne puisse la licencier que si le reclassement s'avèrait impossible, faute d'emploi vacant ou si elle refusait la proposition qui lui était faite.
Elle a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et des retards apportés au versement de ses indemnités pour perte d'emploi. Le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 mais a fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard de versement d'un revenu de remplacement pendant sept mois.
Elle a saisi la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé l'arrêté litigieux au motif que le syndicat intercommunal aurait dû lui proposer un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi et à sa demande, tout autre emploi, et ne puisse la licencier que si le reclassement s'avèrait impossible, faute d'emploi vacant ou si elle refusait la proposition qui lui était faite.
La communauté d'agglomération du Douaisis, venant aux droits du syndicat intercommunal, se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État considère que si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'un tel principe général du droit était applicable aux fonctionnaires stagiaires, par conséquent, l'arrêt de la cour est annulé sur ce point.