Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016

Paru dans le N°85 - Novembre 2016
Statut général et dialogue social

L’article 71 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État un 7° bis créant un congé de formation avec traitement pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de la fonction publique de l’État. Ce congé est accordé à l’agent concerné pour une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat.
 
Le décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail fixe les modalités de mise en œuvre du congé de formation pour les représentants du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que pour les représentants du personnel des comités techniques qui exercent les compétences des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
 
Les représentants du personnel continuent de bénéficier d’un congé de formation d’une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, renouvelée à chaque mandat, inscrite de plein droit au plan de formation de l’administration. Pour deux de ces cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie désormais du congé prévu au 7 bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Dans ce cas, l’agent concerné a la possibilité de se former au sein de l’organisme de formation de son choix.

Le contenu de ces formations doit répondre aux objectifs définis aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail :

1° développer l’aptitude des représentants du personnel à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

2° initier les représentants du personnel aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, le présent décret modifie :
  • le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
  • le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique ;
  • le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

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