CE, 17 octobre 2016, n° 386400

Paru dans le N°85 - Novembre 2016
Recrutement et formation

L’université de Nice-Sophia Antipolis a ouvert au recrutement un poste de maître de conférence en expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle. Le comité de sélection de cette université a établi une liste de cinq candidats sur laquelle M. B. figurait en première position. Le conseil d'administration restreint de l'université a émis un avis réservé sur cette délibération, par suite, l'université a décidé d'interrompre le concours de recrutement en se fondant sur une atteinte au principe d'impartialité des membres du comité de sélection et a décidé de ne transmettre aucun nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
 
M. B. saisit le tribunal administratif de Nice, lequel annule la délibération du conseil d'administration restreint de l'université mais rejette les conclusions dirigées contre la décision de l'université d'interrompre le concours de recrutement.

Sur appel de M. B., la cour administrative d'appel de Marseille annule la décision de l'université d'interrompre le concours de recrutement aux motifs que cette décision n'était pas suffisamment motivée et que l'atteinte au principe d'impartialité des membres du comité de sélection retenue par la présidente de l'université pour justifier sa décision n'était pas fondée.

L’université se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’ État indique dans un considérant de principe que « la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».
La haute juridiction juge que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'en l'espèce, il n'y avait eu aucune atteinte au principe d'impartialité alors qu'elle avait relevé dans son arrêt l'existence de liens étroits entre l'un des candidats et sept des douze membres du comité de sélection, dont le président de ce comité.
 
Cependant, pour le Conseil d’État, le motif tenant à la motivation insuffisante de la décision de l’université d’interrompre la procédure de recrutement suffit à lui seul à justifier son annulation.
 
Le pourvoi de l'université est donc rejeté.

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