CE, 10 mai 2017, n° 396279

Paru dans le N°92 - Juin 2017
Légistique et procédure contentieuse

M. B., gardien de la paix, s’est vu infliger la sanction de révocation par un arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2013. Convoqué par sa hiérarchie le 25 février 2013, il s’est vu notifier en « mains propres » l'arrêté ministériel. L’agent a non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté.

Cet arrêté lui a donc été notifié par voie postale moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif.

M. B. a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre à l’encontre de cet arrêté, lequel a rejeté pour tardiveté son recours par une ordonnance, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a précisé en premier lieu que « lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc confirmé sur ce point : « la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision ».

En second lieu, la haute juridiction, après avoir tout d’abord rappelé que « la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours », a indiqué qu’une seconde notification avant l’expiration du délai de recours, comportant elle-même mention de voies et délais de recours, est susceptible d’induire en erreur le destinataire de la décision. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit : elle aurait dû rechercher si cette mention avait pu induire en erreur M. B. sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré.
 
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de M. B. tendant à l'annulation de l'arrêté de révocation litigieux. 


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