Arrêtés des 23 mars, 3, 6, 7 et 21 avril 2017

Par arrêtés des 23 mars, 6, 7 et 21 avril, publiés au Journal officiel des 6, 15, 19 et 29 avril 2017, ont adhéré au RIFSEEP :

  • les agents occupant un emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques à compter du 1er janvier 2017 ;
  • les administrateurs des postes et télécommunications à compter du 1er janvier 2017 ;
  • les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense et l’emploi de secrétaire général de l'École polytechnique à compter du 1er août 2016 ;
  • les corps des préfets et sous préfets à compter du 1er janvier 2018.
Notes
puce note Arrêté du 27 décembre 2016 modifié pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 23 mars 2017 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques
puce note Arrêté du 6 avril 2017 pris pour l'application aux membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications en fonction au ministère de l'économie et des finances des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 7 avril 2017 portant application à certains emplois de responsabilités supérieures relevant du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêtés du 24 mars 2017

Par arrêtés du 24 mars, publiés au Journal Officiel du 13 avril 2017, ont adhéré au RIFSEEP, au plus tard à compter du 1er septembre 2017 :

  • les adjoints techniques de la recherche et adjoints techniques de recherche et de formation ;
  • les techniciens de la recherche et techniciens de recherche et de formation ;
  • les assistants ingénieurs ;
  • les ingénieurs d’études ;
  • les ingénieurs de recherche.
Notes
puce note Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'adjoints techniques de la recherche et d'adjoints techniques de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs d'études des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 3 avril 2017

L’arrêté du 3 avril 2017 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État supprime le plafond annuel de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise, ainsi que le montant maximal du complément indemnitaire annuel, afférents au groupe de fonctions 4 pour l’emploi précité.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2017.

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Circulaire du 31 mars 2017

La circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique a été publiée le 18 avril 2017.

Cette circulaire s’appuie sur le bilan et les recommandations émis par le rapport de la mission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et rappelle les principales règles applicables dans la fonction publique en matière de temps de travail.

Le cadre juridique des obligations annuelles de travail, des autorisations spéciales d’absence, des jours de réductions de temps de travail et des heures supplémentaires est ainsi énoncé.

La circulaire évoque également la nécessité de l’adaptation continue du service public aux besoins des usagers et préconise la généralisation des chartes du temps, l’organisation de formations, l’information des agents, ainsi que la pérennisation d’un suivi statistique du temps de travail.

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Circulaire du 31 mars 2017

La circulaire du 31 mars 2017 relative au renforcement de la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans la fonction publique a été publiée le 18 avril 2017.

Cette circulaire détermine le rôle des employeurs publics en matière de politique de prévention des absences au travail, qui doit s’appuyer sur des démarches d’amélioration des conditions de travail et de qualité de vie au travail.

La circulaire rappelle également les obligations de justification d’absence de la part de l’agent, ainsi que les modalités de contrôle des arrêts de travail de la part de l’employeur public.

Enfin, les indicateurs relatifs aux absences pour raison de santé seront harmonisés entre les trois versants de la fonction publique et  intégrés aux bilans sociaux.

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CE, 31 mars 2017, n° 405797, Avis

Le Conseil d’État a été saisi par le tribunal administratif de Paris d’une demande d’avis sur les causes d’interruption et de suspension du délai de prescription biennale relatif à la répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui instituent ce délai, le Conseil d’État a indiqué qu’ « une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ».

Dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, « la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil », soit cinq ans à compter du jour où l’administration a connu ou aurait dû connaître les faits.

Le Conseil d’État précise que les avances de rémunération sont également soumises au délai de prescription biennale de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.

Il ajoute que « les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.

Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration ».

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CE, 19 avril 2017, n° 398382

Mme B. a perçu à compter de la date du décès de son mari, en 1985, une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Suite à une demande de renseignements sur sa situation, elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis le 17 mars 2009.

Le 26 août 2014, la CNRACL a décidé de mettre fin au versement de sa pension de réversion à compter du mois d'août 2014 et l'a informée qu'il serait procédé à la récupération des sommes indûment versées pour la période du 17 mars 2009 au 31 juillet 2014.

Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme B., a annulé cette décision en tant qu'elle met à sa charge la restitution des sommes qui lui ont été versées à tort pour la période antérieure au 31 décembre 2010.

La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation en faisant valoir qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme B.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions règlementaires et législative relatives à la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions en vigueur à la date de la décision attaquée (article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite) aux termes desquelles la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

La haute juridiction a considéré que « si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées ».

Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est donc rejeté.

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Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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