CE, 19 avril 2017, n° 398382
Paru dans le N°91 - Mai 2017
Rémunérations, temps de travail et retraite
Mme B. a perçu à compter de la date du décès de son mari, en 1985, une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Suite à une demande de renseignements sur sa situation, elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis le 17 mars 2009.
Le 26 août 2014, la CNRACL a décidé de mettre fin au versement de sa pension de réversion à compter du mois d'août 2014 et l'a informée qu'il serait procédé à la récupération des sommes indûment versées pour la période du 17 mars 2009 au 31 juillet 2014.
Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme B., a annulé cette décision en tant qu'elle met à sa charge la restitution des sommes qui lui ont été versées à tort pour la période antérieure au 31 décembre 2010.
La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation en faisant valoir qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme B.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions règlementaires et législative relatives à la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions en vigueur à la date de la décision attaquée (article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite) aux termes desquelles la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.
La haute juridiction a considéré que « si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées ».
Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est donc rejeté.