Sauf exceptions, il n'est pas possible de conférer un effet rétroactif aux décisions d'admission à la retraite

Mme A, professeur certifiée, a été placée en congé de maladie pour maladie professionnelle à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 août 2014. Une expertise du 4 novembre 2013 ayant conclu à son inaptitude définitive à reprendre toutes fonctions, elle a demandé à être admise à la retraite pour invalidité avec jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2014, afin que la liquidation de sa retraite tienne compte de l’avancement d’échelon intervenu le 26 août 2014. Parallèlement, plusieurs arrêtés successifs l’ont maintenue en congé de maladie jusqu’au 28 février 2015. Par un arrêté du 3 février 2015, le recteur de l’académie l’a admise à la retraite à compter du 1er septembre 2014 et, par un arrêté du 4 juin 2015, le ministre des finances lui a concédé un titre de pension de retraite pour invalidité à compter de la même date, sur la base de l’échelon immédiatement inférieur à celui obtenu le 26 août 2014. Mme A a demandé au directeur du service des retraites de l’Etat de réviser sa pension de retraite afin qu’il prenne en compte la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 dans la base de liquidation de ses services.

La requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours dirigé contre la décision refusant de réviser sa pension de retraite d’invalidité et son titre de pension, puis s’est pourvue en cassation contre le jugement rejetant sa requête.

Se prononçant sur la rétroactivité de la date d’admission à la retraite de la requérante, le Conseil d’Etat rappelle que « les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité ». En l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite. La rétroactivité des titres de pension ne peut intervenir que dans les hypothèses prévues par les dispositions combinées des articles L. 29 et R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire pour placer l’agent dans une situation régulière, pour tenir compte de la survenance de la limite d’âge ou pour remédier à une illégalité. En l’espèce, si l’administration n’a pu apprécier plus tôt les droits à pension de la requérante, elle ne pouvait conférer à ses actes une rétroactivité dès lors qu’ils ne présentaient pas le caractère d’une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension.
 
Notes
puce note CE, 6 mai 2019, 418482, mentionné aux tables du Recueil Lebon
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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