CJUE, 9 novembre 2017, n° C-306/16

M. A., un ressortissant portugais, avait été employé de 1991 à 2014 par une société qui possède et exploite un casino au Portugal.

Ce casino est ouvert tous les jours à l’exception des 24 et 25 décembre, de l’après-midi jusqu’au matin suivant. Au cours des années 2008 et 2009, M. Maio Marques da Rosa a parfois travaillé pendant sept jours consécutifs.

À compter de 2010, La société a modifié l’organisation des horaires de travail, afin que les employés ne travaillent pas plus de six jours consécutifs.

Son contrat de travail ayant pris fin en mars 2014, M. A. a introduit un recours  devant les juridictions portugaises contre la société visant à faire constater, que cette dernière ne lui avait pas accordé les jours de repos obligatoires auxquels il estimait avoir droit. À cet égard, il a réclamé des indemnités et des dédommagements correspondant à la rémunération pertinente des heures supplémentaires travaillées.

La cour d’appel de Porto a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle sur la portée des dispositions de la directive sur l’aménagement du temps de travail n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003  qui dispose que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier. La période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle le travailleur a droit doit-elle être accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ?

La CJUE dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 est venue préciser que le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs, par conséquent pas obligatoirement le dimanche. Il peut être accordé n’importe quel jour au cours de chaque période de sept jours.

La CJUE considère que l’expression « au cours de chaque période de sept jours » ne comporte aucun renvoi au droit national des États membres et qu’elle constitue ainsi une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme.

La CJUE rappelle que l’objectif de la directive a pour finalité de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs. Chaque travailleur doit alors bénéficier de périodes de repos adéquates. Toutefois, la directive laisse une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée.

 
Notes
puce note CJUE, 9 novembre 2017, n° C-306/16
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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