CE, 6 octobre 2017, n° 407297

Mme B. a exercé à Mayotte des fonctions d'agent administratif contractuel en milieu hospitalier entre 1980 et 1982, en étant alors affiliée à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).

De 1994 et jusqu'à son admission à la retraite en janvier 2015, elle a exercé des fonctions administratives à la préfecture de Mayotte. D’abord comme agent contractuel relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM), puis à partir de 2002, comme agent titulaire de la fonction publique territoriale de Mayotte et a alors été affiliée à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte (CRFM). Enfin, elle a été intégrée, en 2009, dans la fonction publique de l'État, reclassée dans le corps des secrétaires administratifs des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer.

Une pension de retraite lui a été concédée par deux arrêtés des 19 janvier et 13 juillet 2015, au titre du régime de la pension unique institué par le VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, issu de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Cette pension ne prenait pas en compte ses services accomplis en qualité d’agent contractuel entre 1980 et 1982 et entre 1994 et 2002. Elle conteste ces arrêtés devant le tribunal administratif de Mayotte qui fait droit à sa demande et qui  enjoint à l'administration de régulariser sa situation.

Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation,

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions législatives et réglementaires applicables au litige, considère que «les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation ; que les services qu'ils ont effectués antérieurement à cette affiliation ne sont pris en compte dans la liquidation de la pension unique que s'ils ont donné lieu à une affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et des agents des collectivités publiques de Mayotte ; que, dans ce cas, ils sont pris en compte selon les règles applicables à ce régime au 1er janvier 2006, en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ; que, dans le cas inverse, ces services ne doivent être pris en compte, le cas échéant, que pour la liquidation d'autres pensions auprès des régimes auxquels l'intéressé était effectivement affilié ».  

En conséquence, le tribunal administratif de Mayotte en estimant que Mme. B. pouvait prétendre à une pension unique prenant en compte l'ensemble des services publics qu'elle a effectué à Mayotte a entaché son jugement d’une erreur de droit.

Le jugement du tribunal administratif de Mayotte est donc annulé.

 
Notes
puce note CE, 6 octobre 2017, n° 407297
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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