Décret n° 2017-1502 du 27 octobre 2017

Le décret n° 2017-1502 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale modifie les dispositions de l’article 7 du décret du 7 mars 2007 afin de préciser les modalités de rémunération des fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d’inspecteur général des services actifs de la police nationale.

Conformément aux articles 4 et 5 du décret du 7 mars 2007 modifié :

  • peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de mobilité définies aux articles 6 et 14 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, les commissaires généraux et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
 
  • peuvent être nommés dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ou les commissaires généraux ayant occupé un emploi de contrôleur général pendant un an au moins et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de neuf années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Le premier alinéa de l’article 7 du décret du 7 mars 2007 modifié dispose que les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi. Le décret du 27 octobre 2017 précise que les fonctionnaires concernés ayant atteint ou atteignant dans leur grade d’origine un échelon doté d’un indice supérieur à celui de l’emploi dans lequel ils sont nommés, conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur grade d’origine, tant qu’ils y ont intérêt. De même, les fonctionnaires ayant occupé un emploi d’inspecteur général, nommés dans un emploi de contrôleur général, conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur précédent emploi, s’ils y ont intérêt.

 
Notes
puce note Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
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