Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017

L’article 11 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme modifie l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dont certaines dispositions affectent directement les agents publics.

Dans sa version initiale, l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que des enquêtes administratives peuvent être effectuées préalablement au recrutement, à l’affectation, à l’agrément ou à l’habilitation concernant :

  • des emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État;
  • des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense;
  • des emplois privés ou des activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses;
  • l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce ;
  • l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux.

 

La liste des emplois publics concernés est fixée par l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

La loi du 30 octobre 2017 renforce les enquêtes administratives et leur donne une nouvelle portée. Elle permet la suspension immédiate de l’agent concerné (paragraphe I de l’article 11).

Le renforcement des enquêtes administratives :

Désormais, les enquêtes administratives, destinées à vérifier que le comportement des personnes concernées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, ont également lieu, si nécessaire, lors de la titularisation des agents publics concernés.

Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisées de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un décret précisera les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

Par ailleurs, des enquêtes administratives peuvent désormais être effectuées lorsque les acteurs concernés exercent déjà leurs missions ou leurs fonctions en sus des enquêtes préalables.

La nouvelle portée des enquêtes administratives :

Selon le résultat de l’enquête administrative :

1° une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation peut être retirée ou abrogée. En cas d’urgence, une suspension immédiate peut avoir lieu ;

2° la situation administrative d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel de droit public peut être affectée (paragraphe IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure).

Ces agents doivent occuper un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense. Si l’enquête administrative fait apparaître que leur comportement est devenu incompatible avec l’exercice de leurs fonctions, l’administration doit prendre un certain nombre de décisions :

Dans un premier temps, l’administration écarte l’agent de ses fonctions:

  • elle procède à l'affectation ou à la mutation du fonctionnaire dans l'intérêt du service dans un emploi comportant d'autres fonctions ;
  • elle propose à l'agent contractuel un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications.

Dans un second temps, en cas d’impossibilité de mettre en œuvre ces mesures ou si l’agent contractuel refuse d’autres fonctions, ou si le comportement de l’agent est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, l’administration doit prendre l’une des décisions suivantes :

- elle radie des cadres le fonctionnaire ;
- elle licencie l'agent contractuel.

Chacune de ces décisions intervient après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. S’agissant des fonctionnaires, à l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement seront fixés ultérieurement par décret en Conseil d’État.

Ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique puisque les dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ne leur sont pas applicables. En revanche, elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur le litige.

Suspension de l’agent concerné

Le dernier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la sécurité permet à l’administration d’écarter du service, sans délai, à titre conservatoire, un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête administrative diligentée à l’encontre dudit agent. Ce dernier conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.

Le paragraphe II de l’article 11 de la loi du 30 octobre 2017 institue des dispositions similaires pour les militaires. Il modifie le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense en y ajoutant les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 et en modifiant l’article L. 4139-14.

 

Décrets n° 2017-1437 et n° 2017-1440 du 3 octobre 2017

Le décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017 modifiant le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret précise les missions de ces personnels et institue une cadence unique d’avancement d’échelon.

A compter du 1er janvier 2020, un 8ème échelon est créé au niveau du grade de directeur de laboratoire de classe normale, affecté de l’indice brut 1015.

Les modalités de recrutement, de classement, d’avancement et de reclassement sont également prévues.

Le décret n° 2017-1440 du 3 octobre 2017 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie procède à la revalorisation de ce corps en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

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Décrets n° 2017-1455 du 9 octobre 2017, n° 2017-1503 et n° 2017-1504 du 27 octobre 2017

Le décret n° 2017-1455 du 9 octobre 2017 modifiant le décret n° 2010-1768 du 30 décembre 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ces emplois fonctionnels.

Le décret modifie les indices chiffrés affectés aux échelons des différents emplois en vue de réaliser un transfert de points d’indice du régime indemnitaire vers le traitement en application du PPCR. L’échelonnement indiciaire applicable à ces emplois étant fixé en fonction de la population de l’arrondissement de Paris, le présent décret  prévoit des évolutions indiciaires différenciées intervenant le 1er janvier 2017 et  le 1er janvier 2018.

Le décret n° 2017-1503 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris applique aux administrateurs de la ville de Paris les modifications intervenues dans le corps des administrateurs civils par le décret n° 2015-983 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils (Vigie n° 72 - septembre 2015), notamment la simplification de l’accès au grade d’administrateur général ainsi que le remplacement de l’échelon spécial du grade d’administrateur hors classe par un 8ème échelon.

Ce décret met également en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps. Il crée un 10ème échelon au sommet du premier grade à compter du 1er janvier 2020 et prévoit les modalités de classement dans cet échelon entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023.

Le décret n° 2017-1504 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2015-52 du 22 janvier 2015 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs de la ville de Paris modifie les indices chiffrés affectés aux échelons des grades du corps en vue de réaliser un transfert de points d’indice du régime indemnitaire vers le traitement en application du PPCR. C’est ainsi qu’il prévoit les évolutions indiciaires des trois grades, administrateur, administrateur hors classe et administrateur général intervenant le 1er janvier 2017, le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020.

Il traduit également en termes indiciaires la revalorisation de la carrière des administrateurs de la ville de Paris avec notamment la création d’un dixième échelon au sommet du premier grade doté de l’indice brut 1015 à compter du 1er janvier 2020.

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Décrets n° 2017-1494, n° 2017-1495 et n° 2017-1496 du 26 octobre 2017

Le décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon à compter du 1er janvier 2016 et procède au reclassement des agents dans une nouvelle structure de carrière à compter du 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-1495 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi de responsable technique de l’aviation civile ajoute un 7ème échelon dans la grille indiciaire de l’emploi de responsable technique de l’aviation civile et fixe la durée d’accès à cet échelon à 3 ans.

Le décret n° 2017-1496 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l’aviation civile traduit, en termes indiciaires, la revalorisation de la carrière des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile avec notamment la création d’un 8ème échelon sommital doté progressivement de l’indice brut 736.

Le décret traduit également en termes indiciaires la revalorisation de l’emploi de responsable technique de l’aviation civile avec notamment la création d’un 7ème échelon sommital  doté progressivement de l’indice brut 761.

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Décrets n° 2017-1505 et n° 2017-1506 du 27 octobre 2017

Le décret n° 2017-1505 du 27 octobre 2017 relatif à la carrière des officiers de port adjoints et à l’emploi de responsable de capitainerie met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps et de ces emplois.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon à compter du 1er janvier 2016 et procède au reclassement des agents dans une nouvelle structure de carrière à compter du 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-1506 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie revalorise les grilles indiciaires du corps des officiers de port adjoints en plusieurs étapes à compter du 1er janvier 2016, jusqu’au 1er janvier 2018. La première mesure de revalorisation correspond au transfert de primes en points d’indices. Au 1er janvier 2017, le grade de lieutenant de port de 1ère classe est doté d’un 8ème échelon sommital doté de l’indice brut 669 puis 675 au 1er janvier 2018. Le présent texte revalorise également l’emploi de responsable de capitainerie en plusieurs étapes jusqu’au 1er janvier 2018.

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Décret n° 2017-1509 du 27 octobre 2017

Le décret n° 2017-1509 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des personnels de direction des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle relevant du ministre chargé de l’agriculture. Il traduit en termes indiciaires la revalorisation de certains échelons au 1er janvier 2017.

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Note d'information du 3 octobre 2017

L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié le paragraphe I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’introduire une dégressivité dans la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi.

Ces derniers sont pris en charge, selon leur cadre d’emplois, soit par le centre de gestion dont relève leur collectivité ou leur établissement, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Le paragraphe I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit désormais  que le fonctionnaire pris en charge perçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes.

La présente note précise les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Date de mise en œuvre :

Le décompte des années s’applique à compter de la date d’application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée soit le 22 avril 2016.

Ainsi, la réduction de 5% de la rémunération du fonctionnaires momentanément privé d’emploi s’applique à compter du 22 avril 2018, quelle que soit la durée de la période de prise en charge antérieure à la date d’application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée.

Plancher de rémunération :

Au terme du mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire concerné, le plancher de rémunération atteint la douzième année est de 50% du traitement correspondant à l’indice détenu par le fonctionnaire à cette date. La présente note précise que cet indice peut prendre en compte tout avancement d’échelon intervenu au cours de la prise en charge.

Situation des fonctionnaires momentanément privés d’emploi chargés d’une mission temporaire :

En application du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un fonctionnaire momentanément privé d’emploi peut se voir confier des missions par le centre de gestion ou le CNFPT y compris dans le cadre d’une mise à disposition.

La présente note  précise que, faute de dispositions contraires,  le mécanisme de dégressivité de la rémunération s’applique à ce fonctionnaire mais que celui-ci peut bénéficier d’un régime indemnitaire au cours de sa mission.

 

Droits à pension :

La présente note précise que pendant la période de prise charge, le fonctionnaire momentanément privé d’emploi continue d’acquérir des droits à pension même si son traitement fait l’objet d’une réduction en application des nouvelles dispositions. Dans ce cas, aucune sur-cotisation n’est exigée par la législation en vigueur.

La réduction de la rémunération du fonctionnaire n’a pas d’effet sur sa pension de retraite qui est calculée en prenant en compte l’indice correspondant à l’emploi, au grade et à l’échelon effectivement détenus au moins six mois avant la mise en retraite.

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CE, 13 octobre 2017, n° 398856

Mme B. a exercé les fonctions de médecin scolaire de 1990 à 2006 puis celles de praticien hospitalier de 2006 à 2012.

A la suite de son succès à un concours de recrutement,  en 2012, elle a été nommée en qualité de praticien hospitalier dans le même établissement que celui où elle était précédemment affectée,  puis classée au quatrième échelon de son emploi avec une ancienneté d'un an, dix mois et onze jours correspondant aux seuls services accomplis en tant que praticien attaché.

Elle a demandé, sans succès, à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de modifier ce classement pour tenir compte des services accomplis en tant que médecin scolaire.

Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble contre cette décision, lequel a rejeté sa demande, ce jugement a été  confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

Mme B. a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions statutaires décrivant les fonctions exercées par les praticiens hospitaliers,  et celles exercées par le corps des médecins de l'éducation nationale.

Il en déduit que les fonctions « exercées par des médecins dans des établissements scolaires doivent, alors même qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de missions de prévention et de promotion de la santé, être regardées, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, comme de même nature que celles de praticien hospitalier ».

En conséquence « en jugeant que les périodes pendant lesquelles Mme B .avait exercé les fonctions de médecin scolaire ne devaient pas être prises en compte pour son classement dans son emploi au motif qu'elles n'étaient pas de même nature que les fonctions d'un praticien hospitalier, la cour a commis une erreur de qualification juridique qui doit entraîner l'annulation de son arrêt ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est donc annulé.

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