Décret n° 2017-1512 du 30 octobre 2017
Le décret n° 2017-1512 du 30 octobre 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux militaires engagés régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des militaires engagés relevant du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés.
Le décret du 30 octobre 2017 crée au 1er janvier 2018 un nouveau cadencement d’échelon pour les sous-officiers : caporal ou quartier-maître de 2ème classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.
Décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017
Le décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.
Il crée un 10ème échelon au sommet du premier grade à compter du 1er janvier 2020 et prévoit les modalités de classement dans cet échelon entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023. Afin d’éviter des inversions de carrière lors d’une promotion en qualité d’administrateur civil hors classe, de nouvelles modalités de reclassement dans ce grade sont créés au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023.
Décrets n° 2017-1537 et n° 2017-1538 du 3 novembre 2017
Le décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.
A compter du 1er septembre 2017, le décret du 3 novembre 2017 institue une cadence unique d’avancement d’échelon et crée un troisième grade de médecin hors classe doté de cinq échelons.
Le reclassement des agents dans cette nouvelle structure de carrière a lieu à compter de cette même date.
Le décret n° 2017-1538 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère de l’éducation nationale modifie les indices chiffrés affectés aux échelons des trois grades en vue de réaliser un transfert de points d’indice du régime indemnitaire vers le traitement en application du PPCR. L’échelonnement indiciaire est modifié au 1er septembre 2017 et au 1er janvier 2018. L’indice terminal du nouveau troisième grade est doté de la hors échelle B à compter du 1er janvier 2017.
Décret n° 2017-1602 du 22 novembre 2017
Le décret n° 2017-1602 du 22 novembre 2017 modifie le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt afin de mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole.
Au 1er janvier 2017, la grille indiciaire de ces agents, qui comporte les grades de maître de conférences de classe normale et maître de conférences hors classe, est revalorisée avec notamment un indice brut terminal au premier grade culminant à 1021.
CE, 8 novembre 2017, n° 404627
La section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse-I. a infligé à M. B. une sanction d'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans par une décision du 11 juin 2015.
Saisi en appel, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a annulé cette décision le 8 juin 2016, et infligé la sanction de révocation, assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement d'enseignement public ou privé.
M. B. demande au Conseil d'État l'annulation de la décision du CNESER.
D’une part le Conseil d’État précise qu'il résulte des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation que « si, lorsque la section disciplinaire saisie d'une plainte n'a pas statué au-delà d'un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c'est à la condition, toutefois, qu'il soit saisi à cette fin par l'autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine ».
Le CNESER a, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur de droit en annulant, alors qu'il en était exclusivement saisi par la voie de l'appel, la décision du 11 juin 2015 au seul motif qu'elle était intervenue plus de six mois après la saisine.
D’autre part, la haute juridiction considère que le CNESER a commis une erreur de droit en s’abstenant de rouvrir l'instruction à la suite de la production par l'université de deux mémoires en réplique postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction.
Ces mémoires discutaient de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés à M. B. et comportaient des développements supplémentaires par rapport à ceux dont la commission d'instruction avait eu à connaître, accompagnés de pièces nouvelles. Par conséquent ces éléments devaient être regardés « comme nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation […], il appartenait au président du CNESER statuant en formation disciplinaire de rouvrir l'instruction ».
La décision du CNESER du 8 juin 2016 est donc annulée.
CE, 8 novembre 2017, n° 402103
M. B., facteur au centre colis du bureau de poste de Martigues, a fait l'objet, par une décision du 23 février 2011, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois. Pendant sa période d’exclusion, il a été informé par son administration de sa réintégration à compter du 8 juillet suivant sans qu’un lieu d’affectation ne soit défini.
Il a été réintégré à compter du 8 juillet 2011 puis affecté dans l'intérêt du service, par une décision du 11 juillet 2011, en qualité de facteur colis au bureau de poste d'Arles.
Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours.
Il a saisi la cour administrative d'appel de Marseille qui a fait droit à sa demande au motif que La Poste n'avait pas fait connaître à l'intéressé le lieu de sa nouvelle affectation, et que par conséquent il n'avait pas été mis à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations.
La Poste se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ».
Enfin, la haute juridiction a considéré qu’ « un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause ; que, dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué ».
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé pour erreur de droit.