CE, 24 novembre 2017, n° 397227
M. C. adjoint technique territorial, a été victime le 13 mars 2002, alors qu'il était employé par un syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (SETOM), d'un accident reconnu imputable au service.
Il a ensuite été recruté en 2006 par une commune de l’Eure-et-Loir et placé en congé de maladie du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à sa mise à la retraite, en décembre 2015.
La commune, estimant que les arrêts de travail de M. C. étaient imputables à l'accident de service survenu le 13 mars 2002, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SETOM à verser à ladite commune le montant des traitements perçus par l'intéressé ainsi que ses frais médicaux du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007 et à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité.
Le tribunal administratif a condamné le SETOM à rembourser à la commune la somme correspondant aux traitements versés à M. C. pour les périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et a rejeté le surplus de la demande de la commune.
La cour administrative d'appel de Douai a condamné le SETOM à rembourser à la commune les sommes correspondant aux traitements servis à M. C. durant la période du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015.
Le SETOM se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État précise l’objet et les modalités de l’action récursoire d’une commune employant un agent en rechute consécutive à un accident de service, formée à l’encontre de la collectivité qui l’employait à la date cet accident.
En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, « la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute » consécutive à l'accident de service.
« Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute.
«Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation ».
En l’espèce, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en condamnant le SETOM à verser à la commune les sommes correspondant aux traitements servis à M. C. durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 sans rechercher si ces sommes avaient été effectivement dépensées par cette commune au cours de la période qui lui était nécessaire pour permettre à M. C. de reprendre son service ou, si cette reprise n'était pas possible, pour le reclasser dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, en l'absence de demande de reclassement de sa part ou si celui-ci n'était pas possible, pour le mettre d'office à la retraite par anticipation.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est donc annulé.
CE, 24 novembre 2017, n° 397227 |