Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017

Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière a pour objet de mettre en place le cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre de ce vote.

Ce texte fait suite à ceux publiés sur le même objet pour la fonction publique de l’État (décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, commenté dans Vigie n° 37 - mai / juin 2011) et pour la fonction publique territoriale (décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014, commenté dans Vigie n° 61 - septembre 2014).

Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017, en vigueur au 16 novembre 2017, concerne l’organisation des élections aux comités techniques d’établissement, au comité consultatif national, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires.

Il est rappelé que les élections professionnelles auront lieu en décembre 2018 pour les trois versants de la fonction publique.

Le titre Ier du décret du 14 novembre 2017 concerne les conditions de mise en œuvre du vote électronique par internet et des garanties qui lui sont applicables. L’autorité organisatrice du scrutin peut décider de recourir exclusivement au vote électronique par internet ou bien de l’associer au vote par correspondance et au vote à l’urne. Une obligation de confidentialité des données transmises ainsi qu’une obligation de sécurité s’imposent aux agents chargés de la mise en œuvre de ce vote électronique. Le texte prend en compte les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

Le titre II du décret concerne le déroulement des opérations électorales lorsqu’un vote électronique est possible. Il garantit aux électeurs le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales :

- secret du vote ;

- sincérité des opérations électorales ;

- surveillance du scrutin ;

- possibilité de contrôle par le juge administratif.

Le chapitre 1er définit les modalités d’institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs. Les chapitres III à V définissent les modalités pratiques des opérations électorales : préparation, déroulement et clôture.

 

Arrêté du 31 octobre 2017

Conformément au paragraphe I de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article inséré par l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la nomination d’un fonctionnaire dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionné à la transmission préalable par l’intéressé d’une déclaration d’intérêts. Cette dernière doit être exacte, exhaustive et sincère.

Le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêt prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87 - janvier 2017) décline pour chaque versant de la fonction publique la liste des emplois concernés. S’agissant de la fonction publique de l’État, le 3° de l’article 2 du décret du 28 décembre 2016 prévoit que des arrêtés ministériels établiront la liste précise des emplois à haute responsabilité pour lesquels une transmission de déclaration d’intérêt préalable conditionne la nomination du candidat. Ces emplois relèvent de la compétence de chaque département ministériel.

Le présent arrêté satisfait à cette obligation pour les emplois relevant des ministères des solidarités et de la santé, du travail et de l’éducation nationale en établissant une liste dans son annexe qui concerne l’administration centrale, détaillée par direction, et les établissements publics. Les agents déjà en fonctions dans l’un des emplois mentionnés dans cette liste doivent transmettre leur déclaration dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté, soit jusqu’au 8 mai 2018.

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CE, 15 novembre 2017, n° 401650

M. A., brigadier de police affecté au service de protection des hautes personnalités, s'est vu infliger la sanction du blâme par le ministre de l'intérieur, pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en adressant à une ancienne amie, qu’il avait connue alors qu’il avait été en charge de sa protection, des messages susceptibles d'être considérés comme menaçants ou insultants par voie de SMS ou de correspondance sur le réseau social Facebook. 

M. A. après avoir fait en vain un recours gracieux, a saisi le tribunal administratif de Paris qui n’a pas fait droit à sa demande d’annulation.

La cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'intéressé, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté portant blâme et la décision rejetant son recours gracieux.

Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que les faits reprochés à M. A., alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond « que la teneur des SMS litigieux n'est pas établie et que seule a été produite la capture sur écran de deux messages au caractère allusif déposés sur Facebook, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme de nature à perturber le bon déroulement du service ou jeter le discrédit sur l'administration ».

Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

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La Semaine juridique, n° 45 - 13 novembre 2017 "Charlie or not Charlie. Les propos d'un professeur de philosophie de classe de terminale qui lors d'un débat avec ses élèves le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, traite les journalistes assassinés de "crapules", qualifie les auteurs des actes de terrorisme commis en France "d'innocents" et assimile les militaires français engagés dans les opérations extérieures de lutte contre le djihadisme à des "terroristes", sont constitutifs d'un manquement à son obligation de neutralité de nature à compromettre la bonne marche du service public de l'éducation", conclusions de François-Joseph Revel, rapporteur public dans l'affaire n° 1501269, 1500508 jugée le 4 octobre 2017 par le TA de Poitiers , pp. 30 à 34
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AJDA n° 38 / 2017 - 13 novembre 2017, " Discrimination : la preuve par la statistique ; le justiciable qui invoque une discrimination peut, pour apporter au juge des éléments de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité, se borner à présenter des éléments statistiques", par Sophie Roussel et Charline Nicolas, commentaire de la décision CE, 16 octobre 2017, n° 383459 (commentée dans Vigie n° 96 - novembre 2016), pp. 2193 à 2197

AJDA n° 38 / 2017 - 13 novembre 2017, " Discrimination : la preuve par la statistique ; le justiciable qui invoque une discrimination peut, pour apporter au juge des éléments de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité, se borner à présenter des éléments statistiques", par Sophie Roussel et Charline Nicolas, commentaire de la décision CE, 16 octobre 2017, n° 383459 (commentée dans Vigie n° 96 - novembre 2016), pp. 2193 à 2197
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AJFP, n° 6 - novembre / décembre 2017 "Les mutations prioritaires des fonctionnaires de l'État possédant le centre de leurs intérêts matériels et moraux outre-mer", par Edwin Matutano, pp. 329 à 331

AJFP, n° 6 - novembre / décembre 2017 "Les mutations prioritaires des fonctionnaires de l'État possédant le centre de leurs intérêts matériels et moraux outre-mer", par Edwin Matutano, pp. 329 à 331
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