La direction régionale des douanes de Rouen a choisi de consulter son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en plus de son comité technique, alors qu’elle n’y était pas légalement tenue, au sujet d'un projet d'arrêté supprimant le bureau d'Evreux et transférant son activité à deux bureaux situés à Rouen.
Le CHSCT a demandé à faire appel à un expert agréé afin d'évaluer l'impact de la réorganisation envisagée sur les conditions de travail des agents concernés.
Après avoir constaté l'existence d'un désaccord sérieux et persistant à ce sujet, l'administration a décidé de solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail selon la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
L’administration a mis au vote le projet envisagé, sans attendre que l’inspecteur du travail se prononce sur la question de la nomination d'un expert. Les représentants du personnel ont refusé de participer à ce vote.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances daté du 27 février 2017 portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects a été publié au journal officiel du 7 mars 2017.
L’inspecteur du travail a finalement remis son rapport le 15 mai 2017, dans lequel il recommande la nomination d’un expert.
Le Syndicat national des agents des douanes-CGT a demandé au Conseil d'État d’annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'arrêté du 27 février 2017 prévoyant la suppression du bureau et d'Évreux et le transfert de son activité, en invoquant notamment un vice de procédure.
Le Conseil d’État indique que « dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, d'un projet de réorganisation des services, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ».
En l’espèce, la haute juridiction considère que eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé et à l'influence que le rapport de ce dernier pouvait avoir sur les dispositions de l'arrêté, le CHSCT n'a pas disposé des éléments suffisants pour permettre sa consultation sur le projet en cause. Par suite, son avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, le syndicat requérant était fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté.
L'article 3 de l'arrêté attaqué est donc annulé.