Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

  • Prise en compte de la suppression de l'ISF dans les déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires concernés
L’article 31-VI de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 tire les conséquences de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018 et modifie en conséquence l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
 
L’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée a été créé par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie spécial - N° 01). Il donne obligation au fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, de transmettre une déclaration de sa situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité peut également demander au fonctionnaire communication de déclarations souscrites en application du code général des impôts. Compte tenu de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018, le fonctionnaire n’est plus tenu de communiquer une déclaration souscrite à ce titre.
  • Report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de PPCR
L’article 114 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) peuvent rétroagir au 1er janvier 2018 (voir rubrique carrières et parcours professionnels).
  • Institution d'une journée de carence pour maladie

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 institue une journée de carence à compter du 1er janvier 2018 pour les agents publics civils et les militaires en congé de maladie. Les intéressés continuent à bénéficier de leur traitement ou de leur rémunération à partir du deuxième jour de leur congé de maladie. La journée de carence ne s’applique pas :

- lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’agit pour les agents civils, d’une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Il s’agit pour les militaires d’une infirmité les rendant incapables d’assurer leur service. Cette infirmité peut éventuellement résulter de blessures de guerre, d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;

- au deuxième congé de maladie faisant suite à un premier accordé au titre de la même cause, lorsque la reprise du travail entre les deux congés n’a pas excédé 48 heures;

- au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 41383-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

- aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 3241 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Une circulaire de la DGAFP viendra prochainement expliciter le mécanisme d’application de ces dispositions.
 
  • Extension du bénéfice de la cessation anticipée d’activité

L’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Vigie n° 76 - Janvier 2016). Cet article 146 étend le bénéfice de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique ayant été victimes de l’amiante. La loi du 30 décembre 2017 étend le bénéfice de ce dispositif :

- aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense ;

- aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé des fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales relevant du ministère chargé de la défense ou de la mer pendant des périodes au cours desquelles ils ont été susceptibles d’être victimes de l’amiante. Il est à noter que le paragraphe III de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 abroge par cohérence l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui faisait également bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et d’une allocation spécifique les fonctionnaires et agents de la construction et de la réparation navale ayant été en contact avec l’amiante.

Il est rappelé que le décret n° 2017- 435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante fixe les modalités de versement de l’allocation spécifique instituée par l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 (Vigie n° 90 - Avril 2017).

Par ailleurs le paragraphe IV de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 fixe les modalités particulières de calcul de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante versée par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l’État, en fonction dans l’ex-direction des constructions navales, transformée en entreprise nationale, et recrutés par cette dernière avant le 1er janvier 2018. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ces dispositions.
 

  • Politique de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique

L’article 173 de la loi de finances pour 2018 modifie l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cet article dispose que le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Le document relatif à la politique de l’égalité entre les hommes et les femmes est désormais complété par une présentation détaillée des montants annuels relatifs à la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette contribution est due dans les trois versants de la fonction publique lorsque l’obligation de nommer au moins 40% de personnes de chaque sexe dans les emplois supérieurs et les emplois de direction n’est pas respectée.
 

Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017

L’article 15, paragraphe I de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a modifié l’article 110 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Vigie n° 95 - Octobre 2017) afin d’interdire à toute autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

  • son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

L’interdiction intervient lors du recrutement mais elle peut aussi intervenir ultérieurement lorsqu’un lien de famille est nouvellement créé.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat et est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le paragraphe I de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit également que l’autorité territoriale concernée est dans l’obligation de rembourser les sommes illégalement versées à un collaborateur de cabinet.

Des dispositions similaires sont prévues pour :

  • les autorités placées à la tête des institutions de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 25 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie  ainsi que pour les maires des communes et des intercommunalités de Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 16 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
 
  • les autorités placées à la tête des institutions de Polynésie française ainsi que les présidents des assemblées de province, en application de l’article 26 de la loi organique n° 20171338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ainsi que pour les maires des communes et des présidents d’intercommunalité de Polynésie française en application de l’article 17 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Le décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017, en vigueur au 17 décembre 2017, met en œuvre le mécanisme de remboursement des sommes versées illégalement. Il s’applique aux autorités territoriales ayant la possibilité de recruter des collaborateurs de cabinet dans le cadre de l’article 110 de la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984 modifiée, ainsi qu’aux autorités et personnes concernées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

L’article 1er précise le champ d’application de l’obligation de remboursement en listant les personnes concernées par l’obligation de remboursement.

L’article 2 définit les sommes à rembourser. Celles-ci comprennent non seulement les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet mais aussi les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité ou l’institution pendant toute la période concernée soit l’intégralité des charges financières supportées au titre de ce recrutement illégal. Ces sommes doivent être mentionnées intégralement dans l’acte de cessation du contrat du collaborateur.

L’article 3 concerne les modalités de remboursement des sommes dues au titre du contrat illégal. Ce remboursement peut s’effectuer de manière volontaire auprès de la caisse du comptable concerné soit, à défaut, après mise en demeure restée sans effet au terme d’un mois, au moyen d’un avis de remboursement valant titre de recettes établi par le représentant de l’Etat. Ce dernier peut autoriser l’exécution forcée du titre.

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Arrêté du 18 décembre 2017

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91- Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

L’arrêté du 18 décembre 2017 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique, est entré en vigueur le 23 décembre 2017.

L’article 1er définit les directions, services, établissements publics ou autorités administratives chargés de désigner un ou plusieurs référents déontologues.

L’article 2 définit le niveau hiérarchique du référent déontologue : un agent de catégorie A si possible occupant ou ayant occupé des fonctions au moins de niveau équivalent à celles de chef de bureau.

L’article 3 précise les modalités de la désignation du référent déontologue.

L’article 4 confie au sous-directeur des ressources humaines ministérielles, la coordination de l’action des différents référents déontologues en fonction au sein des ministères économiques et financiers.

En tant que référent déontologue ministériel, cet agent assure également des fonctions de conseil et d’expertise auprès des référents déontologues.

L’article 5 rappelle que les référents déontologues sont soumis aux obligations relatives aux déclarations d’intérêts définies à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

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Arrêté du 22 décembre 2017

L’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État prévu par les articles 15 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, prévoit que les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan social de l’administration, de l'établissement ou du service auprès duquel ils ont été créés.

Ce bilan qui décrit l’utilisation du compte personnel de formation, est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités techniques.

L’arrêté du 22 décembre 2017 modifie l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social présenté aux comités techniques (Vigie n° 54 - Janvier 2014). L’ensemble des indicateurs à renseigner ont été mis à jour dans une nouvelle annexe qui comprend notamment les indicateurs de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Notes
puce note Arrêté du 23 décembre 2013 modifié fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État prévu par les articles 15 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
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CEDH, 28 novembre 2017, n° 70838/13

Deux professeurs  de l’Université du Monténégro soutenaient que l’installation d’un système de vidéosurveillance dans leurs lieux d’enseignement  constituait une atteinte à la vie privée. Ils soutenaient qu’il n’y avait eu aucun contrôle effectif sur les informations collectées et que la surveillance était illégale. L’Agence de protection des données personnelles, après la plainte des requérants, a estimé que cette mesure n’était pas conforme à la loi monténégrine sur la protection des données et a ordonné le retrait des caméras.

Les tribunaux  monténégrins rejetèrent toutefois leur action en réparation, considérant qu’aucune question de vie privée ne se posait, car les amphithéâtres où Mme A.et M. M. enseignaient étaient des lieux publics.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rejete l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement du Monténégro. Elle rappelle qu’elle a considéré dans sa jurisprudence antérieure que la « vie privée » pouvait inclure les activités professionnelles ou les activités qui ont lieu dans un contexte public. Elle observe que les amphithéâtres universitaires sont les lieux de travail des professeurs, où ceux-ci non seulement enseignent, mais aussi interagissent avec les étudiants, développent des relations avec autrui et forgent leur identité sociale. Elle estime que dans la situation de Mme A. et M. M. l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, est donc applicable.

Sur le fond, la CEDH juge que la vidéosurveillance constitue une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la vie privée et que les éléments de preuve montrent que cette vidéosurveillance méconnait les dispositions du droit interne, celle-ci n’ayant pas été prévue par la loi.

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CE, 20 décembre 2017, n° 410381

La direction régionale des douanes de Rouen a choisi de consulter son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en plus de son comité technique, alors qu’elle n’y était pas légalement tenue, au sujet d'un projet d'arrêté supprimant le bureau d'Evreux et transférant son activité à deux bureaux situés à Rouen.

Le CHSCT a demandé à faire appel à un expert agréé afin d'évaluer l'impact de la réorganisation envisagée sur les conditions de travail des agents concernés.

Après avoir constaté l'existence d'un désaccord sérieux et persistant à ce sujet, l'administration a décidé de solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail selon la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L’administration a mis au vote le projet envisagé, sans attendre que l’inspecteur du travail se prononce sur la question de la nomination d'un expert. Les représentants du personnel ont refusé de participer à ce vote.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances daté du 27 février 2017 portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects a été publié au journal officiel du 7 mars 2017.

L’inspecteur du travail a finalement remis son rapport le 15 mai 2017, dans lequel il recommande la nomination d’un expert.

Le Syndicat national des agents des douanes-CGT a demandé au Conseil d'État d’annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'arrêté du 27 février 2017 prévoyant la suppression du bureau et d'Évreux et le transfert de son activité, en invoquant notamment un vice de procédure.

Le Conseil d’État indique que « dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, d'un projet de réorganisation des services, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ».

En l’espèce, la haute juridiction considère que eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé et à l'influence que le rapport de ce dernier pouvait avoir sur les dispositions de l'arrêté, le CHSCT n'a pas disposé des éléments suffisants pour permettre sa consultation sur le projet en cause. Par suite, son avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, le syndicat requérant était fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté.

L'article 3 de l'arrêté attaqué est donc annulé.

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AJDA n° 43 / 2017 - 18 décembre 2017, " Les mascarades de la punition. Le juge administratif et la sanction disciplinaire déguisée", par Robin Ferré, pp. 2461 à 2468

AJDA n° 43 / 2017 - 18 décembre 2017, " Les mascarades de la punition. Le juge administratif et la sanction disciplinaire déguisée", par Robin Ferré, pp. 2461 à 2468
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