CE, 13 décembre 2017, n° 393466

Un centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune du Gard a décidé d'attribuer au vice-président de ce centre une indemnité de fonction annuelle, par une délibération datée de 1995. Le 1er janvier 2002, Mme A. a succédé à la vice-présidence du CCAS jusqu'au 21 mai 2008. Elle a perçu l'indemnité de fonction annuelle tout au long de cette période, sans autre formalité.

En 2012, estimant toutefois qu'il n'était pas légalement habilité à verser une telle indemnité, le conseil d'administration du CCAS  a, par  délibération, demandé au conseil municipal de la commune d'ordonner le remboursement par Mme A. des indemnités de fonction qu'elle avait perçues.

A la suite d'une délibération du conseil communal, le président du CCAS  a, le 11 avril 2012, émis le titre de perception correspondant. Après avoir saisi sans succès le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’annulation contre la délibération et le titre de perception Mme A. a vu sa demande accepter en appel.

Le CCAS s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que « sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ».

En l’espèce, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur de droit en jugeant que la décision d'attribution de l'indemnité figurant dans la délibération du 9 août 1995 avait créé des droits pour Mme A. dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était illégale depuis l'origine.

Le pourvoi du centre communal d'action sociale est rejeté.

 
Notes
puce note CE, 13 décembre 2017, n° 393466
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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