Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017

L’article 15, paragraphe I de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a modifié l’article 110 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Vigie n° 95 - Octobre 2017) afin d’interdire à toute autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

  • son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

L’interdiction intervient lors du recrutement mais elle peut aussi intervenir ultérieurement lorsqu’un lien de famille est nouvellement créé.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat et est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le paragraphe I de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit également que l’autorité territoriale concernée est dans l’obligation de rembourser les sommes illégalement versées à un collaborateur de cabinet.

Des dispositions similaires sont prévues pour :

  • les autorités placées à la tête des institutions de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 25 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie  ainsi que pour les maires des communes et des intercommunalités de Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 16 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
 
  • les autorités placées à la tête des institutions de Polynésie française ainsi que les présidents des assemblées de province, en application de l’article 26 de la loi organique n° 20171338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ainsi que pour les maires des communes et des présidents d’intercommunalité de Polynésie française en application de l’article 17 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Le décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017, en vigueur au 17 décembre 2017, met en œuvre le mécanisme de remboursement des sommes versées illégalement. Il s’applique aux autorités territoriales ayant la possibilité de recruter des collaborateurs de cabinet dans le cadre de l’article 110 de la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984 modifiée, ainsi qu’aux autorités et personnes concernées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

L’article 1er précise le champ d’application de l’obligation de remboursement en listant les personnes concernées par l’obligation de remboursement.

L’article 2 définit les sommes à rembourser. Celles-ci comprennent non seulement les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet mais aussi les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité ou l’institution pendant toute la période concernée soit l’intégralité des charges financières supportées au titre de ce recrutement illégal. Ces sommes doivent être mentionnées intégralement dans l’acte de cessation du contrat du collaborateur.

L’article 3 concerne les modalités de remboursement des sommes dues au titre du contrat illégal. Ce remboursement peut s’effectuer de manière volontaire auprès de la caisse du comptable concerné soit, à défaut, après mise en demeure restée sans effet au terme d’un mois, au moyen d’un avis de remboursement valant titre de recettes établi par le représentant de l’Etat. Ce dernier peut autoriser l’exécution forcée du titre.

 
Notes
puce note Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2017 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2017.
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