CE, 6 décembre 2017, n° 397363

Mme B., magistrate du siège, s'est portée candidate à un poste de président de la chambre de l'instruction d’une cour d'appel.

En application des articles 27-1 et 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 17 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le ministre de la justice a proposé sa nomination sur ce poste au CSM, ainsi que la liste des autres magistrats s'étant portés candidats.

Le CSM a émis, le 25 novembre 2015, un avis défavorable à sa nomination sur ce poste, au motif que l’un des candidats présentait un dossier de meilleure qualité.

Mme B. demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis. Elle soulève plusieurs moyens de légalité externe qui sont tous écartés.

En ce qui concerne la légalité interne de l’avis attaqué, le Conseil d’État précise que le CSM peut, « dans l'appréciation qu'il porte sur cette proposition, au vu du dossier du candidat proposé, et compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par d'autres candidats, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères ».

Le Conseil d'État exerce sur cet avis un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

En l’espèce, « en décidant, au vu notamment des évaluations et des parcours professionnels de ces deux magistrats, d'émettre un avis défavorable à la nomination de Mme B., le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard des profils de ces candidats ».

La requête de Mme B. est rejetée.

 

CE, 6 décembre 2017, n° 401674

Mme B., ancienne avocate, a sollicité son intégration directe dans le corps des magistrats judiciaires en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Une personnalité politique en exercice l’a appuyée dans cette démarche en adressant un premier courrier au ministre de la justice, puis un second dans lequel elle demandait que soient réglées les difficultés rencontrées par Mme B. pour pouvoir réaliser sa formation probatoire à proximité de son domicile.

A l'issue de la formation probatoire et suite à son audition, la commission d'avancement compétente a émis, le 8 juin 2016, un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire, au motif que Mme B. ne présentait pas « les garanties de conscience et de respect des règles déontologiques requises pour exercer les fonctions de magistrat ».

Après avoir sollicité en vain le réexamen de sa demande à la commission d'avancement, Mme B. a saisi le Conseil d’État d’une demande en annulation des refus qui lui ont été opposés.

Le Conseil d’État a précisé tout d’abord qu’il appartient à la commission d'avancement de s'assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat. La commission d'avancement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et, à ce titre, du respect par les intéressés des devoirs s'attachant à l'état de magistrat parmi lesquels se trouvent l'intégrité, la discrétion, la connaissance et le respect de la règle de droit.

En l’espèce, le Conseil d’État considère que la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant d’une part que Mme B. ne présentait pas les garanties nécessaires de conscience et de volonté de respect des règles déontologiques alors même qu’une personnalité politique était intervenue de manière réitérée auprès du ministre de la justice pour la soutenir et qu'elle ne pouvait être étrangère à cette intervention. D’autre part que les souhaits d’affectation qu’elle avait émis étaient dans le ressort de la juridiction où elle avait exercé depuis moins de cinq ans la profession d'avocat, alors que de tels souhaits n'étaient pas conformes au statut de la magistrature.

Ensuite, Mme B. faisait valoir en ce qui concerne la légalité de la décision de réexamen que les règles de quorum que la commission s'est elle-même fixée n’avaient pas été respectées.

La haute juridiction écarte ce moyen comme inopérant, au motif que « ni l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ni le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance ne définissent de règles de quorum applicables aux réunions de la commission d'avancement ni ne confient à la commission d'avancement le soin de déterminer elle-même de telles règles. Dans ces conditions, la commission d'avancement, qui n'a pas compétence pour les fixer, ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ».

Les requêtes de Mme B. sont donc rejetées.

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