CE, 6 décembre 2017, n° 397363

Mme B., magistrate du siège, s'est portée candidate à un poste de président de la chambre de l'instruction d’une cour d'appel.

En application des articles 27-1 et 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 17 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le ministre de la justice a proposé sa nomination sur ce poste au CSM, ainsi que la liste des autres magistrats s'étant portés candidats.

Le CSM a émis, le 25 novembre 2015, un avis défavorable à sa nomination sur ce poste, au motif que l’un des candidats présentait un dossier de meilleure qualité.

Mme B. demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis. Elle soulève plusieurs moyens de légalité externe qui sont tous écartés.

En ce qui concerne la légalité interne de l’avis attaqué, le Conseil d’État précise que le CSM peut, « dans l'appréciation qu'il porte sur cette proposition, au vu du dossier du candidat proposé, et compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par d'autres candidats, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères ».

Le Conseil d'État exerce sur cet avis un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

En l’espèce, « en décidant, au vu notamment des évaluations et des parcours professionnels de ces deux magistrats, d'émettre un avis défavorable à la nomination de Mme B., le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard des profils de ces candidats ».

La requête de Mme B. est rejetée.

 
Notes
puce note CE, 6 décembre 2017, n° 397363
 
 
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