Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
L’article 59-1° de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 crée un article L. 162-17-3-1 au sein du code de la sécurité sociale afin de permettre aux caisses nationales d’assurance maladie de participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé (CEPS) par la mise à disposition de leurs personnels. Ces mises à disposition ne feront pas l’objet d’un remboursement par l’État, par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Un décret d’application fixera le nombre maximum de personnes concernées. Il est rappelé que le Comité économique des produits de santé contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 72-1 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 transfère de plein droit à la Haute Autorité de santé l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Les agents contractuels de droit public sont transférés en conservant le bénéfice des stipulations de leur contrat, par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).
A consulter sur le site collectivités-locales.gouv.fr Foire aux questions sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale