Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

  • Prise en compte de la suppression de l'ISF dans les déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires concernés
L’article 31-VI de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 tire les conséquences de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018 et modifie en conséquence l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
 
L’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée a été créé par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie spécial - N° 01). Il donne obligation au fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, de transmettre une déclaration de sa situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité peut également demander au fonctionnaire communication de déclarations souscrites en application du code général des impôts. Compte tenu de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018, le fonctionnaire n’est plus tenu de communiquer une déclaration souscrite à ce titre.
  • Report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de PPCR
L’article 114 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) peuvent rétroagir au 1er janvier 2018 (voir rubrique carrières et parcours professionnels).
  • Institution d'une journée de carence pour maladie

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 institue une journée de carence à compter du 1er janvier 2018 pour les agents publics civils et les militaires en congé de maladie. Les intéressés continuent à bénéficier de leur traitement ou de leur rémunération à partir du deuxième jour de leur congé de maladie. La journée de carence ne s’applique pas :

- lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’agit pour les agents civils, d’une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Il s’agit pour les militaires d’une infirmité les rendant incapables d’assurer leur service. Cette infirmité peut éventuellement résulter de blessures de guerre, d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;

- au deuxième congé de maladie faisant suite à un premier accordé au titre de la même cause, lorsque la reprise du travail entre les deux congés n’a pas excédé 48 heures;

- au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 41383-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

- aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 3241 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Une circulaire de la DGAFP viendra prochainement expliciter le mécanisme d’application de ces dispositions.
 
  • Extension du bénéfice de la cessation anticipée d’activité

L’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Vigie n° 76 - Janvier 2016). Cet article 146 étend le bénéfice de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique ayant été victimes de l’amiante. La loi du 30 décembre 2017 étend le bénéfice de ce dispositif :

- aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense ;

- aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé des fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales relevant du ministère chargé de la défense ou de la mer pendant des périodes au cours desquelles ils ont été susceptibles d’être victimes de l’amiante. Il est à noter que le paragraphe III de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 abroge par cohérence l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui faisait également bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et d’une allocation spécifique les fonctionnaires et agents de la construction et de la réparation navale ayant été en contact avec l’amiante.

Il est rappelé que le décret n° 2017- 435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante fixe les modalités de versement de l’allocation spécifique instituée par l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 (Vigie n° 90 - Avril 2017).

Par ailleurs le paragraphe IV de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 fixe les modalités particulières de calcul de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante versée par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l’État, en fonction dans l’ex-direction des constructions navales, transformée en entreprise nationale, et recrutés par cette dernière avant le 1er janvier 2018. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ces dispositions.
 

  • Politique de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique

L’article 173 de la loi de finances pour 2018 modifie l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cet article dispose que le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Le document relatif à la politique de l’égalité entre les hommes et les femmes est désormais complété par une présentation détaillée des montants annuels relatifs à la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette contribution est due dans les trois versants de la fonction publique lorsque l’obligation de nommer au moins 40% de personnes de chaque sexe dans les emplois supérieurs et les emplois de direction n’est pas respectée.
 
Notes
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 modifiée de finances rectificative pour 2005
puce note Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifiée de finances pour 2016
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2017 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2017.
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