Lois n° 2017-1836 et n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, décrets n° 2017-1889 et n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 et note d'information du 14 décembre 2017

L’article 113 de la loi de finances pour 2018 dispose qu’à compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG), de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG dans la fonction publique, fixe les modalités de calcul de cette indemnité versée à compter du 1er janvier 2018. Ce texte est applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, militaires et magistrats de l’ordre judiciaire.

L’indemnité compensatrice est calculée sur la base de la rémunération perçue durant l’année 2017. Elle vise à combler l’écart  entre,  d’une part, la hausse de la CSG au 1er janvier 2018 et, d’autre part, la suppression ou de l’exonération de cotisations ou contributions dont les agents publics peuvent bénéficier à cette date. Le décret du 30 décembre 2017 institue également une prime forfaitaire correspondant à 0,76 % de la première rémunération brute servie au titre d’un mois complet après réintégration pour les agents publics éloignés du service, qui n’auront pas été rémunérés au 31 décembre 2017 et qui ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèce de l’assurance maladie. Cette prime forfaitaire est également versée aux agents recrutés ou nommés  à compter du 1er janvier 2018 sous réserve  qu’ils n’aient pas été affiliés au régime général de la sécurité sociale comme indiqué pour les agents éloignés du service.

Le décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière modifie le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l’État et des agents permanents des collectivités locales.

Le taux de la cotisation d’assurance maladie applicable aux employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière,  assis sur les rémunérations versées aux agents publics, est désormais fixé à 9,88 % à compter du 1er janvier 2018, soit un niveau inférieur de 1,62 points à celui en vigueur précédemment, afin de participer à la compensation de la hausse de la CSG.

Pour que les agents territoriaux puissent bénéficier dès le 1er janvier 2018 de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 113 de la loi de finances pour 2018 et ne subissent pas une diminution de leur traitement, la note d’information du ministère de l’intérieur et du ministère de l’action et des comptes publics en date du 14 décembre 2017 confirme que les employeurs territoriaux bénéficient au 1er janvier 2018 d’une compensation globale du coût de cette indemnité par une baisse du taux de cotisation employeur maladie des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

La note d’information du 14 décembre 2017 explicite également le mécanisme de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice sur la base des éléments qui sont établis dans le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 précité  :

  • les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice ; plusieurs cas sont explicités : celui de l’agent public en poste et rémunéré au 31 décembre 2017, celui de l’agent public nommé ou recruté en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, celui de l’agent public réintégré à compter du 1er janvier 2018 et qui n’était pas rémunéré en cette qualité au 31 décembre 2017 ;
  • la définition de l’assiette de la rémunération brute servant de calcul à l’indemnité compensatrice ;
  • les modalités de versement de l’indemnité ;
  • les modalités de révision du montant de l’indemnité : cette révision a lieu notamment dans le cas d’une modification de la durée hebdomadaire du travail de l’agent à la hausse ou à la baisse;
  • les modalités d’actualisation de l’indemnité compensatrice : cette actualisation a lieu en janvier 2019 dans le cas où la rémunération annuelle 2018 est supérieure à celle de 2017.

Il est à noter que l’article 112-IV de la loi de finances pour 2018 prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la CSG pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat.

 
Notes
puce note Décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'État et des agents permanents des collectivités locales
puce note Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
puce note Décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière
puce note Note d’information du ministère de l’intérieur et du ministère de l’action et des comptes publics en date du 14 décembre 2017 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée(CSG) au 1er janvier 2018
 
 
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Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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