CE, 13 octobre 2017, n° 396934

La création, en 1997, d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au centre hospitalier de Vire a entraîné l'organisation d'astreintes de nuit au service d'anesthésie pour assurer la continuité de ce service d'urgence.

A la suite d’un accord conclu en 2005 entre le centre hospitalier et les infirmières anesthésistes de l'établissement, le temps de travail a été réparti, pour chaque période de 24 heures, entre un temps de travail effectif de 15 heures, pour les périodes comprises entre 8 heures et 23 heures et un temps d'astreinte de 9 heures, pour les périodes comprises entre 23 heures et 8 heures.

Durant ce temps d'astreinte, les infirmières anesthésistes devaient être en mesure de rejoindre rapidement l'établissement et pouvaient soit résider à leur domicile, soit bénéficier d'un logement indépendant situé dans l'enceinte de l'établissement.

 Mme A., infirmière anesthésiste en fonction dans ce centre hospitalier, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Vire à lui verser les sommes correspondant au paiement en tant que temps de travail effectif des heures d'astreinte qu'elle a effectuées au cours des années 2008 à 2012.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement au motif qu’elle n'était pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et pouvait, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.

 Mme A.  se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État a indiqué que pour déterminer la rémunération des heures de travail effectuées par les agents en fonction dans les établissements publics de santé, les articles 5, 24 et 25 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière distinguent, d'une part, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et, d'autre part, les périodes d'astreinte durant lesquelles les agents ont l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement.

« La circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles ».

En l’espèce « les périodes d'astreinte effectuées par Mme A. dans le logement mis à disposition par le centre hospitalier de Vire dans l'enceinte de l'hôpital ne constituaient pas du temps de travail effectif, alors même que, compte tenu de la brièveté du temps d'intervention exigé d'elle en cas d'urgence, elle n'avait d'autre possibilité que d'effectuer ces périodes dans ce logement ».

Le pourvoi de Mme A. est donc rejeté.

 
Notes
puce note CE, 13 octobre 2017, n° 396934
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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