CJUE, 18 octobre 2017, n° C-409/16

Par décision du chef de la police hellénique, un avis de concours d’admission à l’école de police grecque a été publié pour l’année académique 2007-2008. Cet avis reprenait une disposition de la loi grecque, qui prévoit que tous les candidats, indépendamment de leur sexe, doivent mesurer au minimum 1,70 mètre.

La requérante Mme K. s’est vu refuser sa demande de participation au concours d’entrée à l’école de police, au motif qu’elle n’atteignait pas la taille prévue.

Elle a alors introduit un recours devant la cour administrative d’appel d’Athènes contre cette décision, estimant avoir subi une discrimination fondée sur le sexe. Celle-ci a fait droit à sa demande en  déclarant que la loi grecque n’était pas conforme au principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes.

Le ministre grec de l’Intérieur et le ministre grec de l’Éducation nationale et des Cultes  ont fait appel de cette décision devant le Conseil d’État  grecque.

Celui-ci demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)  si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale fixant une taille physique minimale identique pour tous les candidats, de sexe masculin ou féminin, au concours d’admission à l’école de police.

La CJUE constate que la fixation d’une taille physique minimale identique pour tous les candidats, de sexe masculin ou féminin, constitue une discrimination indirecte dès lors qu’elle désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin que de personnes de sexe masculin.

Toutefois, une telle réglementation ne constitue pas une discrimination indirecte interdite lorsque deux conditions, dont l’existence est à vérifier par le juge national, sont remplies : d’une part, il faut que la réglementation soit objectivement justifiée par un but légitime, tel que celui d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police, d’autre part,  il faut que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.

La CJUE ajoute que s’il est vrai que certaines fonctions de police peuvent exiger l’utilisation de la force physique et impliquer une aptitude physique particulière, il n’en demeure pas moins que d’autres fonctions, telles que l’assistance aux citoyens ou la régulation de la circulation, ne nécessitent apparemment pas un engagement physique important.

Par ailleurs, même à supposer que la totalité des fonctions exercées par la police hellénique requière une aptitude physique particulière, une telle aptitude n’est pas nécessairement liée à la possession d’une taille physique minimale. En tout état de cause, l’objectif de garantir l’accomplissement effectif de la mission de la police pourrait être atteint par des mesures moins désavantageuses pour les femmes, telles qu’une présélection des candidats permettant de vérifier leurs capacités physiques.

 
Notes
puce note CJUE, 18 octobre 2017, n° C-409/16
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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