Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017

L’article 11 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme modifie l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dont certaines dispositions affectent directement les agents publics.

Dans sa version initiale, l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que des enquêtes administratives peuvent être effectuées préalablement au recrutement, à l’affectation, à l’agrément ou à l’habilitation concernant :

  • des emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État;
  • des emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense;
  • des emplois privés ou des activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses;
  • l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce ;
  • l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux.

 

La liste des emplois publics concernés est fixée par l’article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

La loi du 30 octobre 2017 renforce les enquêtes administratives et leur donne une nouvelle portée. Elle permet la suspension immédiate de l’agent concerné (paragraphe I de l’article 11).

Le renforcement des enquêtes administratives :

Désormais, les enquêtes administratives, destinées à vérifier que le comportement des personnes concernées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, ont également lieu, si nécessaire, lors de la titularisation des agents publics concernés.

Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisées de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un décret précisera les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

Par ailleurs, des enquêtes administratives peuvent désormais être effectuées lorsque les acteurs concernés exercent déjà leurs missions ou leurs fonctions en sus des enquêtes préalables.

La nouvelle portée des enquêtes administratives :

Selon le résultat de l’enquête administrative :

1° une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation peut être retirée ou abrogée. En cas d’urgence, une suspension immédiate peut avoir lieu ;

2° la situation administrative d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel de droit public peut être affectée (paragraphe IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure).

Ces agents doivent occuper un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense. Si l’enquête administrative fait apparaître que leur comportement est devenu incompatible avec l’exercice de leurs fonctions, l’administration doit prendre un certain nombre de décisions :

Dans un premier temps, l’administration écarte l’agent de ses fonctions:

  • elle procède à l'affectation ou à la mutation du fonctionnaire dans l'intérêt du service dans un emploi comportant d'autres fonctions ;
  • elle propose à l'agent contractuel un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à ses qualifications.

Dans un second temps, en cas d’impossibilité de mettre en œuvre ces mesures ou si l’agent contractuel refuse d’autres fonctions, ou si le comportement de l’agent est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, l’administration doit prendre l’une des décisions suivantes :

- elle radie des cadres le fonctionnaire ;
- elle licencie l'agent contractuel.

Chacune de ces décisions intervient après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. S’agissant des fonctionnaires, à l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement seront fixés ultérieurement par décret en Conseil d’État.

Ces décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique puisque les dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ne leur sont pas applicables. En revanche, elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur le litige.

Suspension de l’agent concerné

Le dernier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la sécurité permet à l’administration d’écarter du service, sans délai, à titre conservatoire, un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête administrative diligentée à l’encontre dudit agent. Ce dernier conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.

Le paragraphe II de l’article 11 de la loi du 30 octobre 2017 institue des dispositions similaires pour les militaires. Il modifie le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense en y ajoutant les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 et en modifiant l’article L. 4139-14.

 
Notes
puce note Article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
puce note Article L4125-1 du code de la défense
puce note Article L. 4139-14 du code de la défense
puce note Article L. 4139-15-1 du code de la défense
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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