Décret n° 2017-1502 du 27 octobre 2017

Le décret n° 2017-1502 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale modifie les dispositions de l’article 7 du décret du 7 mars 2007 afin de préciser les modalités de rémunération des fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d’inspecteur général des services actifs de la police nationale.

Conformément aux articles 4 et 5 du décret du 7 mars 2007 modifié :

  • peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de mobilité définies aux articles 6 et 14 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, les commissaires généraux et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
 
  • peuvent être nommés dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale les commissaires divisionnaires ou les commissaires généraux ayant occupé un emploi de contrôleur général pendant un an au moins et, dans la limite de 5 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de neuf années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Le premier alinéa de l’article 7 du décret du 7 mars 2007 modifié dispose que les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi. Le décret du 27 octobre 2017 précise que les fonctionnaires concernés ayant atteint ou atteignant dans leur grade d’origine un échelon doté d’un indice supérieur à celui de l’emploi dans lequel ils sont nommés, conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur grade d’origine, tant qu’ils y ont intérêt. De même, les fonctionnaires ayant occupé un emploi d’inspecteur général, nommés dans un emploi de contrôleur général, conservent, à titre personnel, l’indice détenu dans leur précédent emploi, s’ils y ont intérêt.

 
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