CE, 27 septembre 2017, n° 404475
M. B. a candidaté au poste de professeur en archéologie médiévale et patrimoine vacant à l'université de Lorraine.
Le comité de sélection de l'université a décidé par une délibération du 4 mai 2016, après avoir pris connaissance des deux rapports consacrés à la candidature de M. B. de ne pas l'auditionner.
M. B. étant le seul candidat, le comité de sélection n'a, en conséquence, pas établi de liste de candidats auditionnés, ni a fortiori de liste de candidats retenus, ni transmis d'avis favorable au conseil d'administration de l'université.
Le conseil d'administration de l'université, réuni en formation restreinte, a, par une délibération en date du 31 mai 2016, pris acte de cette délibération du comité de sélection.
M. B. a demandé, sans succès, au président de l'université à ce que le comité de sélection délibère à nouveau sur sa candidature.
M. B. a alors saisi le Conseil d’État.
Il soutenait notamment que les votes du comité de sélection de l'université sur sa candidature n’avaient pas été régulièrement comptabilisés.
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, a considéré que :
« chaque fois que le comité de sélection, qui a la qualité de jury de concours, statue sur une candidature individuelle, soit pour décider ou non de procéder à l'audition du candidat, soit pour statuer sur sa candidature à l'issue de son audition, une éventuelle abstention doit être regardée comme traduisant un vote défavorable ; que, dans tous les cas, le président a voix prépondérante en cas de partage des voix ».
En l’espèce, lors du vote au cours duquel le comité de sélection s'est prononcé sur son souhait d'entendre ou non M. X, quatre membres sur huit ont voté en faveur de l'audition, un membre s'est abstenu et trois membres, dont le président du comité, ont voté contre l'audition.
Ainsi en refusant, à l'issue de ce vote, d'auditionner le requérant, le comité de sélection de l'Université de Lorraine a fait une exacte application des dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité.
La requête de M. B. a donc été rejetée.
CE, 27 septembre 2017, n° 404475 |