Note d'information du 3 octobre 2017

L’article 82 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié le paragraphe I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’introduire une dégressivité dans la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi.

Ces derniers sont pris en charge, selon leur cadre d’emplois, soit par le centre de gestion dont relève leur collectivité ou leur établissement, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Le paragraphe I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit désormais  que le fonctionnaire pris en charge perçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes.

La présente note précise les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Date de mise en œuvre :

Le décompte des années s’applique à compter de la date d’application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée soit le 22 avril 2016.

Ainsi, la réduction de 5% de la rémunération du fonctionnaires momentanément privé d’emploi s’applique à compter du 22 avril 2018, quelle que soit la durée de la période de prise en charge antérieure à la date d’application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée.

Plancher de rémunération :

Au terme du mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire concerné, le plancher de rémunération atteint la douzième année est de 50% du traitement correspondant à l’indice détenu par le fonctionnaire à cette date. La présente note précise que cet indice peut prendre en compte tout avancement d’échelon intervenu au cours de la prise en charge.

Situation des fonctionnaires momentanément privés d’emploi chargés d’une mission temporaire :

En application du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un fonctionnaire momentanément privé d’emploi peut se voir confier des missions par le centre de gestion ou le CNFPT y compris dans le cadre d’une mise à disposition.

La présente note  précise que, faute de dispositions contraires,  le mécanisme de dégressivité de la rémunération s’applique à ce fonctionnaire mais que celui-ci peut bénéficier d’un régime indemnitaire au cours de sa mission.

 

Droits à pension :

La présente note précise que pendant la période de prise charge, le fonctionnaire momentanément privé d’emploi continue d’acquérir des droits à pension même si son traitement fait l’objet d’une réduction en application des nouvelles dispositions. Dans ce cas, aucune sur-cotisation n’est exigée par la législation en vigueur.

La réduction de la rémunération du fonctionnaire n’a pas d’effet sur sa pension de retraite qui est calculée en prenant en compte l’indice correspondant à l’emploi, au grade et à l’échelon effectivement détenus au moins six mois avant la mise en retraite.

 
Notes
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Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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