CE, 13 octobre 2017, n° 398856

Mme B. a exercé les fonctions de médecin scolaire de 1990 à 2006 puis celles de praticien hospitalier de 2006 à 2012.

A la suite de son succès à un concours de recrutement,  en 2012, elle a été nommée en qualité de praticien hospitalier dans le même établissement que celui où elle était précédemment affectée,  puis classée au quatrième échelon de son emploi avec une ancienneté d'un an, dix mois et onze jours correspondant aux seuls services accomplis en tant que praticien attaché.

Elle a demandé, sans succès, à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de modifier ce classement pour tenir compte des services accomplis en tant que médecin scolaire.

Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble contre cette décision, lequel a rejeté sa demande, ce jugement a été  confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

Mme B. a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions statutaires décrivant les fonctions exercées par les praticiens hospitaliers,  et celles exercées par le corps des médecins de l'éducation nationale.

Il en déduit que les fonctions « exercées par des médecins dans des établissements scolaires doivent, alors même qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de missions de prévention et de promotion de la santé, être regardées, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, comme de même nature que celles de praticien hospitalier ».

En conséquence « en jugeant que les périodes pendant lesquelles Mme B .avait exercé les fonctions de médecin scolaire ne devaient pas être prises en compte pour son classement dans son emploi au motif qu'elles n'étaient pas de même nature que les fonctions d'un praticien hospitalier, la cour a commis une erreur de qualification juridique qui doit entraîner l'annulation de son arrêt ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est donc annulé.

 
Notes
puce note CE, 13 octobre 2017, n° 398856
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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