Décrets n° 2017-1505 et n° 2017-1506 du 27 octobre 2017

Le décret n° 2017-1505 du 27 octobre 2017 relatif à la carrière des officiers de port adjoints et à l’emploi de responsable de capitainerie met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps et de ces emplois.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon à compter du 1er janvier 2016 et procède au reclassement des agents dans une nouvelle structure de carrière à compter du 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-1506 du 27 octobre 2017 modifiant le décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie revalorise les grilles indiciaires du corps des officiers de port adjoints en plusieurs étapes à compter du 1er janvier 2016, jusqu’au 1er janvier 2018. La première mesure de revalorisation correspond au transfert de primes en points d’indices. Au 1er janvier 2017, le grade de lieutenant de port de 1ère classe est doté d’un 8ème échelon sommital doté de l’indice brut 669 puis 675 au 1er janvier 2018. Le présent texte revalorise également l’emploi de responsable de capitainerie en plusieurs étapes jusqu’au 1er janvier 2018.

 
Notes
puce note Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
puce note Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 modifié portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints
puce note Décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 modifié relatif à l'emploi de responsable de capitainerie
puce note Décret n° 2017-1505 du 27 octobre 2017 relatif à la carrière des officiers de port adjoints et à l’emploi de responsable de capitaineri
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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