Décrets n° 2017-1470 et n° 2017-1471 du 12 octobre 2017

Les décrets n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière et n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique mettent en œuvre des dispositions introduites par les articles 162 et 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (Vigie n° 88 - février 2017) afin de diversifier les modes d’accès à la fonction publique. Ils concernent les trois versants de la fonction publique.

Le dispositif PACTE

L’article 162 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté en modifiant l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, a renforcé le dispositif d’accès à la fonction publique par la formation en alternance.

Le dispositif PACTE a pour objet de permettre à des personnes peu qualifiées ou sans qualification d’être recrutées par contrat dans la fonction publique dans des emplois du niveau de la catégorie C puis, après formation, d’être titularisées sous réserve de l’obtention du titre ou du diplôme requis ainsi que de la vérification de leur aptitude. La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans.

Le décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 précité , qui entre en vigueur le 15 octobre 2017, met en œuvre sur le plan réglementaire les nouvelles dispositions apportées par l’article 162 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 :

Élargissement de l’accès au contrat PACTE et encadrement du nombre de postes offerts

Le contrat est élargi :

1° Aux jeunes de seize à vingt-huit ans, au lieu de seize à vingt-cinq ans ;

2° Aux demandeurs d’emploi de longue durée, âgés de quarante-cinq et plus et bénéficiaires :

  • du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
  • ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque la personne réside dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon .

Dans les trois versants de la fonction publique, le nombre de postes offerts annuellement au titre du dispositif PACTE ne peut être inférieur à 20% du nombre total de postes à pourvoir à la fois par cette voie et par la voie du recrutement sans concours. Dans la fonction publique territoriale, ce pourcentage s’applique dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. Le présent décret précise que la période à prendre en compte pour la détermination de cette limite de 20% est l’année civile correspondant à l’année au titre de laquelle le recrutement sans concours est ouvert (articles 3, 18 et 30).

Désignation d’un tuteur

Un tuteur est désormais expressément désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans son administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. Pour cela, le tuteur bénéficie d’une formation spécifique ainsi que de la disponibilité nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Le présent décret limite le nombre de personnes qu’un tuteur peut encadrer (articles 8, 22 et 34).

Un bilan des recrutements intervenus par ce dispositif doit désormais être présenté annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan devra notamment mentionner le nombre d’agents chargés du tutorat ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat tant dans l’organisation du travail de l’agent concerné que du collectif de travail (articles 15, 27 et 41).

Rapprochement des dispositions applicables aux bénéficiaires du dispositif PACTE avec celles applicables aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique

Comme un agent contractuel, un agent bénéficiaire du dispositif PACTE peut désormais solliciter pour raisons de famille l’octroi d’un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an. (Articles 5, 20 et 32)

Cet agent bénéficie également d’une grande partie des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique qui figurent dans les trois décrets suivants :

  • le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispostions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (article 4);
  • le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispostions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 19);
  • le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 31).

 

Ces dispositions concernent notamment les modalités de recrutement, les différents congés, les absences, les conditions d’ouverture des droits soumis à condition d’ancienneté, la suspension et la discipline, la fin de contrat, le licenciement et les indemnités afférentes.

Il est à noter que les recrutements ouverts par ce dispositif, au titre des années 2017 et 2018 avant l’entrée en vigueur du décret, se poursuivent jusqu’à leur terme, conformément aux règles précédemment définies pour leur organisation (article 42).

 

Le dispositif PRAB

Afin de diversifier les recrutements opérés dans les trois versants de la fonction publique, l’article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté met en place un dispositif expérimental pour une durée de six ans afin de recruter par contrat à durée déterminée des personnes sans emploi âgées au plus de vingt-huit ans dans des emplois du niveau de la catégorie A ou B. Ce dispositif est dénommé PRAB (PRéparation aux concours de catégorie A ou B). L’accès à ces emplois s’effectue dans le cadre d’une formation en alternance pour que ces personnes se préparent aux concours d’accès à un corps ou à un cadre d’emplois correspondant à l’emploi occupé. Tout comme le dispositif PACTE, la durée du contrat PRAB ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans, renouvelable dans la limite d’un an en cas d’échec au concours.

L’article 167 de la loi du 27 janvier 2017 prévoit que le recrutement de ces personnes s’effectue à l’issue d’une sélection opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation évaluées par une commission qui, à aptitudes égales, accorde la priorité aux candidats résidant :

- dans un quartier prioritaire de la ville ;

- dans une zone de revitalisation rurale ;

- en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- dans un territoire défini par décret en Conseil d’Etat dans lequel les jeunes rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Cette procédure de recrutement peut également être proposée à des personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus, bénéficiaires :

  • du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés;
  • ou du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé lorsque la personne réside en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018, précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif expérimental.

Il définit notamment les territoires dans lesquels les jeunes rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi : il s’agit des zones d’emploi dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 décembre de l’année précédant le recrutement. La liste de ces territoires est publiée sur le service de communication en ligne du ministère chargé de la fonction publique (article 3).

Enfin le décret précise les dispositions réglementaires qui s’appliquent à ce type de contrat de droit public (chapitre 1er) ainsi que :

1° Les modalités de sélection et de recrutement (chapitre II)

Dans le cadre de ce dispositif, les recrutements font l’objet d’une publicité préalable sur les sites internet des autorités organisatrices des opérations de sélection, sur le service de communication en ligne du ministère chargé de la fonction publique ainsi que dans les agences locales de Pôle emploi (article 4).

Sont définis :

  • la composition du dossier de candidature (article 5);
  • la composition et le fonctionnement des commissions de sélection. Le président et les membres de cette commission sont nommés par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter ou, pour la fonction publique territoriale, soit par les centres de gestion, soit par les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion (article 6).

Le contenu et le modèle du contrat proposé à la personne concernée sont précisés (articles 7 et 8).

2° La formation des agents au cours de leur contrat (chapitre III)

L’agent bénéficie pendant son contrat d’un parcours de formation adapté pour se présenter aux épreuves du concours correspondant au niveau du poste occupé. Ce parcours de formation tient compte du niveau de diplôme de l’agent et de la nature du concours préparé (article 10).

Le présent décret définit les organismes de formation qui peuvent assurer cette préparation et précise que la durée du parcours de formation est comprise entre dix et vingt-cinq pour cent de la durée totale du contrat avec une possibilité de l’étendre si cela est nécessaire.

Le tuteur de l’agent doit être en fonction au sein de son service d’affectation et ne peut exercer des fonctions de tutorat à l’égard de plus de deux agents, dans le cadre de dispositif ou dans un autre (article 11).

3° Les modalités de gestion des agents au cours de leur contrat PRAB (chapitre IV)

Le contrat PRAB comporte une période d’essai de deux mois renouvelable une fois. Au cours de cette période, l’autorité investie du pouvoir de recrutement peut librement mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. De même, l’agent peut librement mettre fin à son contrat sans préavis (article 15).

Pendant la durée de son contrat, l’agent est soumis à la durée du travail effectif applicable dans le service dans lequel il est affecté. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif (article 12). Il peut solliciter pour raisons de famille un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an (article 14).

La rémunération de l’agent est équivalente à celle qui serait versée à un fonctionnaire stagiaire issu du concours externe pour l’accès au corps ou au cadre d’emplois correspondant au poste occupé. Elle évolue de la même façon (article 13).

4° Les dispositions diverses (chapitre V)

Le présent décret établit une règle d’assimilation de services effectifs pour les bénéficiaires de ces contrats (article 17).

Un bilan de cette expérimentation sera communiqué tous les ans à compter de 2019 aux comités techniques compétents ainsi qu’au Conseil commun de la fonction publique. Au cours de l’année 2023, une évaluation sera réalisée dans des conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (article 18).

 
Notes
puce note Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
puce note Décret n° 2005-904 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l'accès aux corps et cadres d'emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique de l'État, territoriale et hospitalière
puce note Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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