CE, 6 octobre 2017, n° 401565

M. B., agent contractuel de droit privé à la mairie de Paris, a demandé à son employeur la requalification de ses contrats de droit privé en un contrat de droit public à durée indéterminée. L'administration a gardé le silence sur sa demande.

M. B. a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris à l’encontre de cette décision implicite de rejet.

L’appel qu’il fait contre ce jugement est rejeté par la cour administrative d'appel de Paris pour irrecevabilité au motif qu’il n’avait pas eu recours à un avocat.

Il se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État précise la portée des dispositions relatives à la dispense de l’obligation de recourir à un avocat en appel, issues du décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative contenues dans le  1° de l’article R. 811-7 du code de justice administrative qui disposait que : (sont dispensés de ministère d'avocat ): « Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ».

Il indique  que  ces dispositions qui dérogent au principe de ministère d’avocat obligatoire en appel, n’opèrent pas de distinction « selon la nature du contrat liant l’agent à l’administration ».

Elles s'appliquent aux agents qui contestent des décisions rendues par les tribunaux administratifs statuant sur des recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à leur situation personnelle « quelle que soit la nature de leur contrat »

Il convient d’indiquer que la dispense de ministère d’avocat en appel pour les agents publics a été supprimée par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017.

 

CE, 23 octobre 2017, Avis, n° 412285

Dans cette affaire, le Conseil d'État a été saisi en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative (CJA) qui permettent à un tribunal administratif ou à une cour administrative d’appel de lui soumettre pour avis une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, avant de statuer.

En l’espèce, la question soumise à l'examen du Conseil d'État par la cour administrative d'appel de Versailles était la suivante :

"Un jugement de tribunal administratif relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant liquidation de sa pension, doit-il être regardé soit comme un jugement tranchant un litige en matière de fonction publique ressortissant d'un appel devant être porté devant la cour administrative d'appel par l'effet du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, soit comme un jugement tranchant un litige " en matière de pensions " au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, rendu en premier et dernier ressort et dont la contestation doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ? ".

La haute juridiction a répondu que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du CJA  qui concerne l’appel.

Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel.

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AJDA n° 34 / 2017 - 12 octobre 2017, "La réforme de la procédure d'exécution devant le Conseil d'État", par Antoine Claeys, pp. 1945 à 1953

AJDA n° 34 / 2017 - 12 octobre 2017, "La réforme de la procédure d'exécution devant le Conseil d'État", par Antoine Claeys, pp. 1945 à 1953
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