CE, 13 octobre 2017, n° 398856

Paru dans le N°96 - Novembre 2017
Carrières et parcours professionnels

Mme B. a exercé les fonctions de médecin scolaire de 1990 à 2006 puis celles de praticien hospitalier de 2006 à 2012.

A la suite de son succès à un concours de recrutement,  en 2012, elle a été nommée en qualité de praticien hospitalier dans le même établissement que celui où elle était précédemment affectée,  puis classée au quatrième échelon de son emploi avec une ancienneté d'un an, dix mois et onze jours correspondant aux seuls services accomplis en tant que praticien attaché.

Elle a demandé, sans succès, à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de modifier ce classement pour tenir compte des services accomplis en tant que médecin scolaire.

Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble contre cette décision, lequel a rejeté sa demande, ce jugement a été  confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

Mme B. a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions statutaires décrivant les fonctions exercées par les praticiens hospitaliers,  et celles exercées par le corps des médecins de l'éducation nationale.

Il en déduit que les fonctions « exercées par des médecins dans des établissements scolaires doivent, alors même qu'elles consistent principalement en l'accomplissement de missions de prévention et de promotion de la santé, être regardées, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, comme de même nature que celles de praticien hospitalier ».

En conséquence « en jugeant que les périodes pendant lesquelles Mme B .avait exercé les fonctions de médecin scolaire ne devaient pas être prises en compte pour son classement dans son emploi au motif qu'elles n'étaient pas de même nature que les fonctions d'un praticien hospitalier, la cour a commis une erreur de qualification juridique qui doit entraîner l'annulation de son arrêt ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est donc annulé.


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