Décrets n° 2017-1678 du 8 décembre 2017 et n° 2017-1737 du 21 décembre 2017

Le décret n° 2017-1678 du 8 décembre 2017 modifiant le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d’éducation et psychologues relevant du ministre chargé de l’éducation nationale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des professeurs de chaire supérieure, enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré.
 
Il  fait suite au décret n° 2017-957 du 10 mai 2017 relatif aux professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques modifiant le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes ou techniques. Le décret du 10 mai 2017 a institué au 1er septembre 2017 une cadence unique d’échelon au profit des professeurs de chaire supérieure, qui bénéficient également d’une possibilité d’accéder à la hors échelle B en fin de carrière par une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle par voie de liste d’aptitude.
 
Le décret du 8 décembre 2017 et l’article 62 du décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 revalorisent la rémunération des professeurs de chaire supérieure sur le modèle de celui mis en œuvre au profit des personnels enseignants et d’éducation des corps dits « A type ». Leur grille indiciaire est revalorisée au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2019 ainsi qu’au 1er janvier 2020. Ces revalorisations complètent celles intervenues au 1er janvier 2017 afin de transformer une partie des primes en points d’indice conformément à l’article 70 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l’échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique (Vigie n° 89 - Mars 2017).
 
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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