CE, 8 novembre 2017, n° 404627

La section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse-I. a infligé à M. B. une sanction d'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans par une décision du 11 juin 2015.

Saisi en appel, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a annulé cette décision le 8 juin 2016, et infligé la sanction de révocation, assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement d'enseignement public ou privé.

M. B. demande au Conseil d'État l'annulation de la décision du CNESER.

D’une part le Conseil d’État précise qu'il résulte des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation que « si, lorsque la section disciplinaire saisie d'une plainte n'a pas statué au-delà d'un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c'est à la condition, toutefois, qu'il soit saisi à cette fin par l'autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine ».

Le CNESER a, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur de droit en annulant, alors qu'il en était exclusivement saisi par la voie de l'appel, la décision du 11 juin 2015 au seul motif qu'elle était intervenue plus de six mois après la saisine.

D’autre part, la haute juridiction considère que le CNESER a commis une erreur de droit en s’abstenant de rouvrir l'instruction à la suite de la production par l'université de deux mémoires en réplique postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction.

Ces mémoires discutaient de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés à M. B. et comportaient des développements supplémentaires par rapport à ceux dont la commission d'instruction avait eu à connaître, accompagnés de pièces nouvelles. Par conséquent ces éléments devaient être regardés « comme nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation […], il appartenait au président du CNESER statuant en formation disciplinaire de rouvrir l'instruction ».

La décision du CNESER du 8 juin 2016 est donc annulée.

 
Notes
puce note CE, 8 novembre 2017, n° 404627
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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