TC, 13 novembre 2017, n° 4100

Mme H. a été engagée  en qualité d'assistante d'éducation contractuelle dans un collège d’Île-de-France. Elle a été victime d'un accident, reconnu imputable au service par décision du principal du collège qui a en outre fixé une date de consolidation.

Après avoir formé un recours amiable contre cette décision, en ce qu'elle retient cette date de consolidation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, qui a décliné la compétence de la juridiction judiciaire.

Le tribunal administratif de Melun, considérant que le litige ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative, a saisi le Tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits, a tout d’abord rappelé les termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale, et sa jurisprudence selon laquelle « le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ».

Il rappelle en outre les dispositions de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui prévoient l'application aux agents contractuels de la réglementation du régime général de la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Ainsi la réglementation du régime général de la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux assistants d’éducation.

Le Tribunal des conflits en déduit « que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l'État et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ».

 
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