CE, 8 novembre 2017, n° 402103
M. B., facteur au centre colis du bureau de poste de Martigues, a fait l'objet, par une décision du 23 février 2011, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois. Pendant sa période d’exclusion, il a été informé par son administration de sa réintégration à compter du 8 juillet suivant sans qu’un lieu d’affectation ne soit défini.
Il a été réintégré à compter du 8 juillet 2011 puis affecté dans l'intérêt du service, par une décision du 11 juillet 2011, en qualité de facteur colis au bureau de poste d'Arles.
Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours.
Il a saisi la cour administrative d'appel de Marseille qui a fait droit à sa demande au motif que La Poste n'avait pas fait connaître à l'intéressé le lieu de sa nouvelle affectation, et que par conséquent il n'avait pas été mis à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations.
La Poste se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ».
Enfin, la haute juridiction a considéré qu’ « un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause ; que, dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué ».
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé pour erreur de droit.
CE, 8 novembre 2017, n° 402103 | |
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