Décrets n°s 2017-1526 et 2017-1528 du 2 novembre 2017

  •     Directeurs des centres hospitaliers universitaires et directeurs des centres hospitaliers régionaux n’occupant pas des emplois fonctionnels

Le décret n° 2017-1526 du 2 novembre 2017 modifie le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 afin de revaloriser l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension de certains emplois de direction. Il s’agit des directeurs des centres hospitaliers universitaires et directeurs des centres hospitaliers régionaux autres que les dix plus importants à savoir ceux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon et des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Leur indice de traitement correspond désormais à l’indice hors échelle, lettre D, 3ème chevron. Cette revalorisation a pour but de prendre en compte les responsabilités importantes de ces agents par rapport aux directeurs occupant des emplois fonctionnels qui ont également bénéficié d’une revalorisation.

  •     Directeurs des centres hospitaliers universitaires et des directeurs des centres hospitaliers régionaux recrutés sur contrat de droit public

L’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concerne la situation des directeurs des centres hospitaliers universitaires et des directeurs des centres hospitaliers régionaux recrutés sur contrat de droit public en application de l’article 132, paragraphe IV de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ces dispositions s’appliquent aux agents et aux fonctionnaires détachés occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009.

Le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012  modifié pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière établit un modèle de contrat figurant dans son annexe. Le décret n° 2017-1528 du 2 novembre 2017 modifie ce modèle afin de :

1° préciser les modalités de versement du complément de rémunération lié à la performance versés aux agents concernés. Le taux de plafonnement de cette rémunération complémentaire varie désormais selon l’importance du centre hospitalier ;

2° actualiser les dispositions relatives aux obligations déontologiques auxquelles doivent se conformer les directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ou régional.

 
Notes
puce note Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 modifié relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 modifié pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
Informations légales | Données personnelles