CE, 25 octobre 2017, n° 396425

M. B.,  a acquis au titre de ses services militaires et civils et de la bonification pour services actifs de police un total de cent-cinquante-trois trimestres liquidables à la date du 31 décembre 2010.

Il a quitté définitivement son service le 14 février 2011.

Un titre de pension de retraite a été émis le 31 janvier 2011, par le service des retraites de l’État, sur la base d'une durée de cotisation de cent-cinquante-trois trimestres.

Après avoir exercé en vain un recours gracieux auprès du directeur du SRE afin que soit intégrée la période du 1 janvier au 14 février dans le décompte final des trimestres liquidables, il a saisi le tribunal administratif de Nantes.

Celui-ci a jugé que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.

Le ministre des finances et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État rappelle les termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que :

" Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ".

Il en déduit que le tribunal administratif de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.

Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

 
Notes
puce note CE, 25 octobre 2017, n° 396425
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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