CE, 25 octobre 2017, n° 396425
M. B., a acquis au titre de ses services militaires et civils et de la bonification pour services actifs de police un total de cent-cinquante-trois trimestres liquidables à la date du 31 décembre 2010.
Il a quitté définitivement son service le 14 février 2011.
Un titre de pension de retraite a été émis le 31 janvier 2011, par le service des retraites de l’État, sur la base d'une durée de cotisation de cent-cinquante-trois trimestres.
Après avoir exercé en vain un recours gracieux auprès du directeur du SRE afin que soit intégrée la période du 1 janvier au 14 février dans le décompte final des trimestres liquidables, il a saisi le tribunal administratif de Nantes.
Celui-ci a jugé que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.
Le ministre des finances et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que :
" Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ".
Il en déduit que le tribunal administratif de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.
Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
CE, 25 octobre 2017, n° 396425 |