Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017

Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière a pour objet de mettre en place le cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre de ce vote.

Ce texte fait suite à ceux publiés sur le même objet pour la fonction publique de l’État (décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, commenté dans Vigie n° 37 - mai / juin 2011) et pour la fonction publique territoriale (décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014, commenté dans Vigie n° 61 - septembre 2014).

Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017, en vigueur au 16 novembre 2017, concerne l’organisation des élections aux comités techniques d’établissement, au comité consultatif national, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires.

Il est rappelé que les élections professionnelles auront lieu en décembre 2018 pour les trois versants de la fonction publique.

Le titre Ier du décret du 14 novembre 2017 concerne les conditions de mise en œuvre du vote électronique par internet et des garanties qui lui sont applicables. L’autorité organisatrice du scrutin peut décider de recourir exclusivement au vote électronique par internet ou bien de l’associer au vote par correspondance et au vote à l’urne. Une obligation de confidentialité des données transmises ainsi qu’une obligation de sécurité s’imposent aux agents chargés de la mise en œuvre de ce vote électronique. Le texte prend en compte les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

Le titre II du décret concerne le déroulement des opérations électorales lorsqu’un vote électronique est possible. Il garantit aux électeurs le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales :

- secret du vote ;

- sincérité des opérations électorales ;

- surveillance du scrutin ;

- possibilité de contrôle par le juge administratif.

Le chapitre 1er définit les modalités d’institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs. Les chapitres III à V définissent les modalités pratiques des opérations électorales : préparation, déroulement et clôture.

 
Notes
puce note Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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