CCass, ch. civ., 9 novembre 2017, n° 16-20.404

Mme X., a été engagée comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) stagiaire en 1986 avant d’être titularisée en 1987.

A compter du 1er novembre 2000, suite à l’augmentation de son temps de travail, elle est affiliée auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci imposant une durée de service hebdomadaire supérieure à 31 heures 30 pour s’affilier (ce seuil est passé à 28 heures depuis le 1er janvier 2002).

Le 28 novembre 2011, elle a sollicité en vain la liquidation anticipée de sa retraite auprès de cette caisse, ainsi que son affiliation rétroactive pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000.

La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de Mme X., au motif que la discrimination indirecte qu'elle invoque n'était pas constituée : le seuil légal minimum fixé par les règles relatives à l’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet à la CNACRL s'applique indistinctement aux fonctionnaires masculins et féminins qui se trouvent placés dans des conditions rigoureusement identiques.

Mme X. se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation juge, au visa de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, que l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa rédaction applicable au litige, sont contraires au droit de l’Union européenne en ce qu’ils créent une discrimination indirecte entre les fonctionnaires territoriaux.

En effet, la Cour considère que sur les emplois liés « aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, celles-ci recourent à une proportion élevée d’emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes » et qu’ainsi, l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires, l'affiliation au régime de retraite.

 
Notes
puce note CCass, ch. civ., 9 novembre 2017, n° 16-20.404
 
 
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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