Décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017 et arrêté du 17 novembre 2017
Le dispositif de garantie du pouvoir d’achat du traitement indiciaire a été mis en place par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Ce mécanisme, applicable aux trois versants de la fonction publique, repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité d’un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versée aux agents concernés. Ce dispositif a été mis en œuvre chaque année depuis 2008.
Le décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017 modifiant le décret du 6 juin 2008 prolonge son application pour 2017.
Il étend ce dispositif aux personnels des cultes exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle relevant de l’article 1er de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres de culte rétribués par l’État et de leurs veuves et orphelins. Il est rappelé que dans certains territoires annexés par l’empire allemand, la loi de 1905 de séparation de l’église et de l’État n’a pas été appliquée. Les ministres des cultes en fonction dans ces territoires continuent d’être soumis au droit local largement issu du concordat de 1802 et des textes afférents. Par conséquent, les ministres des cultes régis par la loi du 18 germinal an X et l'ordonnance royale du 25 mai 1844 perçoivent un traitement de l'État selon un classement indiciaire fixé par décret et par référence aux indices prévus pour le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État.
Le décret du 17 novembre 2017 fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de la GIPA soit du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016.
L’arrêté du 17 novembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite « de garantie individuelle du pouvoir d'achat » détermine le taux d’inflation à prendre en compte pour l’application du dispositif, soit 1,38% ainsi que la valeur moyenne du point fonction publique en 2012 et 2016.
Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017
Le décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 modifie le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) afin de renforcer le pilotage du régime en clarifiant certains aspects de sa gouvernance et son mode de fonctionnement.
Dispositions applicables à la gouvernance du régime
Le décret du 20 novembre 2017 précise les compétences respectives des organes dirigeants de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ainsi que les règles qui s’appliquent aux administrateurs en matière de déontologie.
Il institue le comité spécialisé de suivi de la politique des placements qui avait été initialement créé par une délibération du conseil d’administration de l’établissement (article 11). Ce comité a pour rôle de préparer les décisions du conseil d’administration en matière d’investissement socialement responsable (ISR), d’en suivre la mise en œuvre, d’en évaluer l’impact et enfin de veiller au respect de la charte d’ISR et d’en préparer les évolutions.
La tutelle de l’établissement est renforcée : le ministre chargé de l’économie devient l’un des ministres chargé de la tutelle de l’établissement, il est compétent pour nommer le directeur et le commissaire du gouvernement.
Le mandat du directeur est limité à une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Dispositions clarifiant le mode du fonctionnement de l’établissement
Le décret du 20 novembre 2017 prévoit la démission d’office des membres titulaires qui, sans motif valable, n’auraient pas assisté à trois séances consécutives (article 7).
Les règles budgétaires et celles fixant la date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration sont adaptées au regard des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique afin de tenir compte des contraintes du régime. Les références réglementaires en matière de placements financiers sont actualisées en considération du régime prudentiel issu de la directive Solvabilité II de 2009.
Les conditions d’ouverture des droits à pension de retraite additionnelle sont clarifiées pour les fonctionnaires qui ont effectué un détachement à l’étranger et ont demandé le transfert de leurs droits à pension française vers un régime de retraite étranger (article 3).
Le texte entre en vigueur le 23 novembre 2017 à l’exception des dispositions suivantes :
- Les dispositions relatives aux attributions du directeur, applicables à la prochaine nomination à cet emploi ;
- Les dispositions relatives à la convention d’objectifs et de gestion conclue avec la Caisse des dépôts, en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention ;
- Les dispositions relatives à la convention signée entre l’État et le président de l’établissement, en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention et au plus tard le 31 décembre 2018.
Arrêtés du 25 octobre 2017, et du 14 novembre 2017
- Les officiers de protection des réfugiés et apatrides de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
L’arrêté du 25 octobre 2017 prend en compte l’intégration à compter du 1er août 2016 des officiers de protection des réfugiés et apatrides de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le corps des attachés d’administration de l’État par le décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d’administration de l’État. Il modifie pour cela l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État.
Ces attachés relevant du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficient à ce titre au 1er août 2016 du régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
- Les préfets et sous-préfets affectés sur un poste territorial ainsi que les fonctionnaires qui assurent les fonctions dévolues au corps préfectoral dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
A compter du 1er janvier 2018, bénéficient du régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 :
- les préfets affectés sur un poste territorial et les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
- les sous-préfets régis par le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets et affectés sur un poste territorial ainsi que les fonctionnaires qui assurent les fonctions dévolues au corps préfectoral dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Les arrêtés du 14 novembre 2017 fixent :
- les plafonds de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire ;
- les montants minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le grade du préfet (classe normale ou hors classe) ou du sous-préfet (classe normale, hors classe ou classe fonctionnelle) ;
- les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire.
Sont abrogés au 1er janvier 2018:
- l’arrêté du 18 octobre 2004 fixant les montants annuels et les modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux membres du corps préfectoral occupant un poste territorial en métropole ;
- l’arrêté du 27 décembre 2005 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux fonctionnaires qui assurent des fonctions dévolues au corps préfectoral en poste dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- l’arrêté du 6 novembre 2008 pris pour l’application du décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008 relatif à la modulation de l’indemnité de responsabilité attribuée aux préfets et sous-préfets en poste territorial.
Arrêté du 25 octobre 2017
A compter du 1er janvier 2017, les agents relevant du corps des contrôleurs du travail régis par le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail bénéficient du régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
L’arrêté du 25 octobre 2017 fixe :
- les plafonds annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire ;
- les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le grade du fonctionnaire;
- les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire.
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2017 :
- l’arrêté du 26 mai 1997 fixant les montants moyens annuels de la prime d’activité attribuée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail ;
- l’arrêté du 3 mai 2002 fixant le montant moyen annuel de la prime de technicité allouée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.
Arrêtés du 6 novembre 2017
- les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier des adjoints sanitaires;
- les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régis par le décret n° 2013-176 modifié portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Circulaire du 8 novembre 2017
La conférence nationale des territoires (CNT), installée le 17 juillet 2017, est présidée par le Premier ministre. Elle a vocation à se réunir tous les six mois et rassemble les membres du Gouvernement concernés par son ordre du jour ainsi que des représentants des collectivités territoriales, du Parlement et des organismes nationaux compétents à l’égard des collectivités territoriales (Comité des finances locales, Conseil national d’évaluation des normes et Conseil supérieur de la fonction publique territoriale).
Les travaux de la CNT concerneront plusieurs chantiers : institutionnel, financier et de cohésion des territoires. Pour leur mise en œuvre, le premier ministre invite les ministres d’Etat, ministres et secrétaires d’Etat à respecter l’accord de méthode résultant de la première séance de la CNT, accord joint en annexe de la circulaire. Trois principes doivent être particulièrement suivis : la co-construction, la confiance et la responsabilité.
Le Premier ministre rappelle qu’aucune décision concernant les collectivités territoriales ne peut être prise sans que ces dernières aient été préalablement consultées.
S’agissant de la fonction publique, le Gouvernement s’engage à associer davantage les employeurs publics aux décisions qui les concernent et à mettre en cohérence ses orientations en matière de fonction publique et celles relatives aux ressources locales.
Arrêté du 16 novembre 2017
Par arrêté du 16 novembre, publié au Journal officiel du 17 novembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les agents nommés dans les services du Premier ministre sur un emploi de chef de service, sousdirecteur, directeur de projet et expert de haut niveau.
CE, 25 octobre 2017, n° 396425
M. B., a acquis au titre de ses services militaires et civils et de la bonification pour services actifs de police un total de cent-cinquante-trois trimestres liquidables à la date du 31 décembre 2010.
Il a quitté définitivement son service le 14 février 2011.
Un titre de pension de retraite a été émis le 31 janvier 2011, par le service des retraites de l’État, sur la base d'une durée de cotisation de cent-cinquante-trois trimestres.
Après avoir exercé en vain un recours gracieux auprès du directeur du SRE afin que soit intégrée la période du 1 janvier au 14 février dans le décompte final des trimestres liquidables, il a saisi le tribunal administratif de Nantes.
Celui-ci a jugé que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.
Le ministre des finances et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’État rappelle les termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que :
" Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ".
Il en déduit que le tribunal administratif de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.
Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
CE, 8 novembre 2017, n° 402951
M. A., sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère, a, sur sa demande, été déclaré inapte aux fonctions opérationnelles par des avis de la commission médicale et de la commission départementale de réforme. Il a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle en raison de son état de santé.
Après avoir fait à M. A. une proposition d'affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire au centre de secours à Brest, que celui-ci a refusée, le président du conseil d'administration du SDIS du Finistère a, par un arrêté du 27 mars 2012, placé l'intéressé, à compter du 1er avril 2012, en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension, en vertu de l’article 8 de la loi du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
Celui-ci dispose que « Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension ».
M. A. a saisi, avec succès, le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accordait pas la constitution de droits à pension durant le temps de ce congé.
La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 au motif que M.A. aurait dû demander un reclassement.
M. A. se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État a considéré que « lorsque le sapeur-pompier professionnel demande à bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle, l'autorité territoriale ne peut lui refuser l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension que s'il a rejeté la ou les propositions de détachement dans un autre emploi, de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait qu'elle lui a adressées dans le délai de deux mois à compter de sa demande de congé. En l'absence de proposition de détachement dans ce délai de la part de l'autorité territoriale, qui n'a pas à être saisie préalablement par le sapeur-pompier professionnel d'une demande spéciale en ce sens, ce dernier peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé pour erreur de droit.
CJUE, 9 novembre 2017, n° C-306/16
M. A., un ressortissant portugais, avait été employé de 1991 à 2014 par une société qui possède et exploite un casino au Portugal.
Ce casino est ouvert tous les jours à l’exception des 24 et 25 décembre, de l’après-midi jusqu’au matin suivant. Au cours des années 2008 et 2009, M. Maio Marques da Rosa a parfois travaillé pendant sept jours consécutifs.
À compter de 2010, La société a modifié l’organisation des horaires de travail, afin que les employés ne travaillent pas plus de six jours consécutifs.
Son contrat de travail ayant pris fin en mars 2014, M. A. a introduit un recours devant les juridictions portugaises contre la société visant à faire constater, que cette dernière ne lui avait pas accordé les jours de repos obligatoires auxquels il estimait avoir droit. À cet égard, il a réclamé des indemnités et des dédommagements correspondant à la rémunération pertinente des heures supplémentaires travaillées.
La cour d’appel de Porto a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle sur la portée des dispositions de la directive sur l’aménagement du temps de travail n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 qui dispose que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier. La période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle le travailleur a droit doit-elle être accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ?
La CJUE dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 est venue préciser que le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs, par conséquent pas obligatoirement le dimanche. Il peut être accordé n’importe quel jour au cours de chaque période de sept jours.
La CJUE considère que l’expression « au cours de chaque période de sept jours » ne comporte aucun renvoi au droit national des États membres et qu’elle constitue ainsi une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme.
La CJUE rappelle que l’objectif de la directive a pour finalité de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs. Chaque travailleur doit alors bénéficier de périodes de repos adéquates. Toutefois, la directive laisse une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée.
CCass, ch. civ., 9 novembre 2017, n° 16-20.404
Mme X., a été engagée comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) stagiaire en 1986 avant d’être titularisée en 1987.
A compter du 1er novembre 2000, suite à l’augmentation de son temps de travail, elle est affiliée auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci imposant une durée de service hebdomadaire supérieure à 31 heures 30 pour s’affilier (ce seuil est passé à 28 heures depuis le 1er janvier 2002).
Le 28 novembre 2011, elle a sollicité en vain la liquidation anticipée de sa retraite auprès de cette caisse, ainsi que son affiliation rétroactive pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000.
La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de Mme X., au motif que la discrimination indirecte qu'elle invoque n'était pas constituée : le seuil légal minimum fixé par les règles relatives à l’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet à la CNACRL s'applique indistinctement aux fonctionnaires masculins et féminins qui se trouvent placés dans des conditions rigoureusement identiques.
Mme X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation juge, au visa de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, que l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa rédaction applicable au litige, sont contraires au droit de l’Union européenne en ce qu’ils créent une discrimination indirecte entre les fonctionnaires territoriaux.
En effet, la Cour considère que sur les emplois liés « aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, celles-ci recourent à une proportion élevée d’emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes » et qu’ainsi, l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires, l'affiliation au régime de retraite.
CE, 24 novembre 2017, n° 397227
M. C. adjoint technique territorial, a été victime le 13 mars 2002, alors qu'il était employé par un syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (SETOM), d'un accident reconnu imputable au service.
Il a ensuite été recruté en 2006 par une commune de l’Eure-et-Loir et placé en congé de maladie du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à sa mise à la retraite, en décembre 2015.
La commune, estimant que les arrêts de travail de M. C. étaient imputables à l'accident de service survenu le 13 mars 2002, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SETOM à verser à ladite commune le montant des traitements perçus par l'intéressé ainsi que ses frais médicaux du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007 et à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité.
Le tribunal administratif a condamné le SETOM à rembourser à la commune la somme correspondant aux traitements versés à M. C. pour les périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et a rejeté le surplus de la demande de la commune.
La cour administrative d'appel de Douai a condamné le SETOM à rembourser à la commune les sommes correspondant aux traitements servis à M. C. durant la période du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015.
Le SETOM se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État précise l’objet et les modalités de l’action récursoire d’une commune employant un agent en rechute consécutive à un accident de service, formée à l’encontre de la collectivité qui l’employait à la date cet accident.
En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, « la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute » consécutive à l'accident de service.
« Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute.
«Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation ».
En l’espèce, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en condamnant le SETOM à verser à la commune les sommes correspondant aux traitements servis à M. C. durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 sans rechercher si ces sommes avaient été effectivement dépensées par cette commune au cours de la période qui lui était nécessaire pour permettre à M. C. de reprendre son service ou, si cette reprise n'était pas possible, pour le reclasser dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, en l'absence de demande de reclassement de sa part ou si celui-ci n'était pas possible, pour le mettre d'office à la retraite par anticipation.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est donc annulé.