Lois n° 2017-1836 et n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, décrets n° 2017-1889 et n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 et note d'information du 14 décembre 2017

L’article 113 de la loi de finances pour 2018 dispose qu’à compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG), de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG dans la fonction publique, fixe les modalités de calcul de cette indemnité versée à compter du 1er janvier 2018. Ce texte est applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, militaires et magistrats de l’ordre judiciaire.

L’indemnité compensatrice est calculée sur la base de la rémunération perçue durant l’année 2017. Elle vise à combler l’écart  entre,  d’une part, la hausse de la CSG au 1er janvier 2018 et, d’autre part, la suppression ou de l’exonération de cotisations ou contributions dont les agents publics peuvent bénéficier à cette date. Le décret du 30 décembre 2017 institue également une prime forfaitaire correspondant à 0,76 % de la première rémunération brute servie au titre d’un mois complet après réintégration pour les agents publics éloignés du service, qui n’auront pas été rémunérés au 31 décembre 2017 et qui ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèce de l’assurance maladie. Cette prime forfaitaire est également versée aux agents recrutés ou nommés  à compter du 1er janvier 2018 sous réserve  qu’ils n’aient pas été affiliés au régime général de la sécurité sociale comme indiqué pour les agents éloignés du service.

Le décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière modifie le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l’État et des agents permanents des collectivités locales.

Le taux de la cotisation d’assurance maladie applicable aux employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière,  assis sur les rémunérations versées aux agents publics, est désormais fixé à 9,88 % à compter du 1er janvier 2018, soit un niveau inférieur de 1,62 points à celui en vigueur précédemment, afin de participer à la compensation de la hausse de la CSG.

Pour que les agents territoriaux puissent bénéficier dès le 1er janvier 2018 de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 113 de la loi de finances pour 2018 et ne subissent pas une diminution de leur traitement, la note d’information du ministère de l’intérieur et du ministère de l’action et des comptes publics en date du 14 décembre 2017 confirme que les employeurs territoriaux bénéficient au 1er janvier 2018 d’une compensation globale du coût de cette indemnité par une baisse du taux de cotisation employeur maladie des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

La note d’information du 14 décembre 2017 explicite également le mécanisme de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice sur la base des éléments qui sont établis dans le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 précité  :

  • les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice ; plusieurs cas sont explicités : celui de l’agent public en poste et rémunéré au 31 décembre 2017, celui de l’agent public nommé ou recruté en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, celui de l’agent public réintégré à compter du 1er janvier 2018 et qui n’était pas rémunéré en cette qualité au 31 décembre 2017 ;
  • la définition de l’assiette de la rémunération brute servant de calcul à l’indemnité compensatrice ;
  • les modalités de versement de l’indemnité ;
  • les modalités de révision du montant de l’indemnité : cette révision a lieu notamment dans le cas d’une modification de la durée hebdomadaire du travail de l’agent à la hausse ou à la baisse;
  • les modalités d’actualisation de l’indemnité compensatrice : cette actualisation a lieu en janvier 2019 dans le cas où la rémunération annuelle 2018 est supérieure à celle de 2017.

Il est à noter que l’article 112-IV de la loi de finances pour 2018 prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la CSG pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat.

Notes
puce note Décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'État et des agents permanents des collectivités locales
puce note Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
puce note Décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière
puce note Note d’information du ministère de l’intérieur et du ministère de l’action et des comptes publics en date du 14 décembre 2017 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée(CSG) au 1er janvier 2018
 

Arrêtés du 6 et 12 décembre 2017

Par arrêtés des 6 décembre et 12 décembre, publiés au Journal Officiel des 20, 22 et 30 décembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les agents relevant du corps des officiers de port régi par le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié ;
- les agents relevant du corps des officiers de port adjoints ainsi que les agents détachés sur un emploi de responsable de capitainerie ;
- les agents relevant du corps des architectes et urbanistes de l’État.
Notes
puce note Arrêté du 6 décembre 2017 portant application au corps des officiers de port adjoints des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 6 décembre 2017 portant application au corps des officiers de port des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
puce note Arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
retour sommaire  

Arrêté du 8 décembre 2017

Par arrêté du 8 décembre, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires détachés sur l'un des emplois suivants :

- de directeur et de secrétaire général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) ;

- de directeur, de directeur adjoint et de secrétaire général du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;

- de directeur général et de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

- de président, de directeur général délégué et de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ;

- de directeur, de directeur adjoint et de secrétaire général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;

- de directeur général, de directeur adjoint, de secrétaire général et de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé ;

- de directeur général et d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

retour sommaire  
retour sommaire  

CE, 6 décembre 2017, n° 405841

M. B., fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, n’a pas reçu de nouvelle affectation suite à la fin de ses fonctions d’ambassadeur de France en Ouzbékistan, en 2010.  Au bout de trois ans sans affectation, il a postulé à plusieurs postes susceptibles de se libérer au cours de l'année 2013 et sollicité, à défaut, une autre affectation sur un poste correspondant à son grade. Ces demandes sont restées sans réponse.

Il a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a annulé la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui proposer une affectation, enjoint au ministre de lui proposer dans un délai d'un mois une affectation correspondant à son grade et condamné l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

La cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice matériel résultant de la perte de primes et indemnités diverses et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 88 479,10 euros en réparation de ce préjudice, en estimant à trois mois le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à M. B. une affectation correspondant à son grade.

Le ministre des affaires étrangères s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État rappelle que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

Il considère « qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation ; que pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction ; que dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ».

En l’espèce compte tenu du grade de M.B., du faible nombre d'emplois correspondant à celui-ci et de l'organisation des mutations au ministère des affaires étrangères, la haute juridiction estime que le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à l'intéressé un nouvel emploi peut être d’une année.

Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de qualification juridique en estimant ce délai à trois mois.

Le préjudice matériel subi par M. B. à raison de la perte d'une chance sérieuse de percevoir certaines primes et indemnités, est cependant ramené à 67 713, 60 euros.

retour sommaire  

CE, 13 décembre 2017, n° 393466

Un centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune du Gard a décidé d'attribuer au vice-président de ce centre une indemnité de fonction annuelle, par une délibération datée de 1995. Le 1er janvier 2002, Mme A. a succédé à la vice-présidence du CCAS jusqu'au 21 mai 2008. Elle a perçu l'indemnité de fonction annuelle tout au long de cette période, sans autre formalité.

En 2012, estimant toutefois qu'il n'était pas légalement habilité à verser une telle indemnité, le conseil d'administration du CCAS  a, par  délibération, demandé au conseil municipal de la commune d'ordonner le remboursement par Mme A. des indemnités de fonction qu'elle avait perçues.

A la suite d'une délibération du conseil communal, le président du CCAS  a, le 11 avril 2012, émis le titre de perception correspondant. Après avoir saisi sans succès le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’annulation contre la délibération et le titre de perception Mme A. a vu sa demande accepter en appel.

Le CCAS s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que « sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ».

En l’espèce, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur de droit en jugeant que la décision d'attribution de l'indemnité figurant dans la délibération du 9 août 1995 avait créé des droits pour Mme A. dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était illégale depuis l'origine.

Le pourvoi du centre communal d'action sociale est rejeté.

retour sommaire  
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2017 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2017.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.
Informations légales | Données personnelles