Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

Le paragraphe I de l’article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 modifie l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article concerne les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière qui assure des missions de formation au profit de l’ensemble des agents publics de la fonction publique territoriale ainsi que des missions particulières pour certains fonctionnaires territoriaux de catégorie A.

Le CNFPT perçoit une cotisation obligatoire versée par les employeurs territoriaux ainsi qu’un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l’habitat, assis sur la masse des rémunérations versées aux agents territoriaux. Le paragraphe I de l’article 78 de la loi du 28 décembre 2017 précise les modalités de recouvrement de ces contributions. Ces dernières sont recouvrées et contrôlées par les caisses générales de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Les différents relatifs à ces recouvrements relèvent du contentieux de la sécurité sociale et les décisions rendues sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale signe avec le CNFPT une convention fixant les modalités de son action : reversement des sommes recouvrées, transmission des informations recueillies et montant des frais de gestion et de recouvrement.

En application du paragraphe IV de la loi du 28 décembre 2017, ces nouvelles dispositions seront applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2019.

 

Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 et arrêté du 22 décembre 2017

Le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État a pour objet d’ouvrir, de façon explicite,  la possibilité d’utiliser la visioconférence pour l’organisation d’épreuves orales, auditions ou entretiens dans le cadre de recrutements d’agents de l’État. L’arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État précise les modalités pratiques de l’utilisation de la visioconférence notamment afin d’en garantir la sécurité. Ces textes entrent en vigueur le 1er mars 2018.

Les modalités de recrutement pouvant donner lieu à l’utilisation de la visioconférence sont les suivantes :

  • concours externe, interne et troisième concours ;
  • recrutement sans concours en application de la législation sur les emplois réservés, lors de la constitution initiale d’un corps et pour le recrutement de certains fonctionnaires de catégorie C ;
  • recrutement d’agents contractuels de catégorie C dans le cadre de la procédure de formation en alternance (PACTE);
  • examen professionnel dans le cadre de la promotion interne ou dans le cadre de l’avancement de grade ;
  • recrutement d’un travailleur en situation de handicap en qualité d’agent contractuel ;
  • concours professionnel dans le cadre de l’avancement de grade ;
  • recrutement d’agents contractuels de catégorie A ou B dans le cadre de la procédure expérimentale de formation en alternance ;
  • entretiens préalables au recrutement d’agents contractuels de droit public.

Chaque administration détermine les modalités de recrutement permettant l’utilisation de la visioconférence ainsi que les modalités d’accès par les candidats

Lorsque l’utilisation de la visioconférence est possible, les candidats en bénéficient sur leur demande et notamment les candidats résidant outre-mer, les candidates en situation de grossesse ou ceux dont l’état de santé le nécessite sous réserve de la production d’un certificat médical.

Frais de déplacement

Les frais de déplacement des personnels civils de l’État pour accéder à la visioconférence sont pris en charge selon les modalités fixées par l’article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Sécurité de la visioconférence

Le recours à la visioconférence n’est possible que s’il permet d’assurer l’identité de la personne convoquée à l’épreuve, l’audition ou l’entretien. Seules les personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement peuvent se trouver dans la salle utilisée. L’assistance technique doit être garantie.  L’arrêté du 22 décembre 2017 précise ainsi qu’un technicien  doit assurer :

  • la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
  • la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l’entretien ;
  • la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
  • la fiabilité du matériel utilisé.

Délibérations des jurys, comités et commissions de sélection

Le jury, le comité ou la commission de sélection ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présents est supérieur à la moitié.

Le chapitre 2 de l’arrêté du 22 décembre 2017 définit les moyens techniques qui doivent être utilisés pour garantir l’identification et la participation effective des membres des jurys, comités ou commissions, sans interruption et en toute confidentialité. Il précise le contenu du procès-verbal rédigé au terme d’une visio-conférence, notamment en cas d’incident technique.

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Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88 - Février 2017) a mis en œuvre le compte personnel d’activité (CPA) pour les agents publics par les articles 22 bis et 22 ter nouveaux de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires. Le CPA a pour objectif de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

L’agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité constitué :

1° du compte personnel de formation ;
2° du compte d’engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et de l’article L. 5151-12 dudit code.

Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail.

Pour les agents publics, le décret d’application est le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 (Vigie n° 92 - Juin 2017) relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 rend applicables aux agents publics les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail ainsi que les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 dudit code.

Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail concernent les modalités de fonctionnement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel d’activité » (SI-CPA).

L’article 1er du décret du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d’activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat et de certains salariés autorise les agents de la DGAFP, de la DGCL, de la DGOS, et de la DREES à accéder aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé.
 
Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 du code du travail concernent les modalités de fonctionnement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation » (SI-CPF).

L’article 2 du décret du 29 décembre 2017  précité autorise les agents publics à accéder aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé sous réserve que ces agents soient chargés de la mise à jour des données relatives au compte d’heures et au projet de formation.

En outre, le traitement peut être alimenté en vue de la reconstitution des droits individuels à la formation acquis par les agents publics au 31 décembre 2016 par les traitements automatisés relatifs aux données collectées par les employeurs publics.
 
L’article 2 permet également, dans le cadre de l’application l’article R. 6323-18 du code du travail, la reprise des données collectées pour la gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ainsi que celles collectées pour la gestion du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État. Les agents titulaires des trois versants de la fonction publique et les ouvriers de l’État pourront ainsi alimenter leur CPF par un traitement automatisé des heures acquises au titre du droit individuel à la formation.
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CE, 24 novembre 2017, n° 399324

M. B., attaché d’administration au ministère de l'agriculture et candidat à l’examen du principalat a justifié, lors de son inscription à la session 2011 qu'il était atteint d'une affection rare ayant pour conséquence une baisse de son acuité visuelle et la nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité ainsi que des difficultés de mémorisation. Il a demandé un aménagement de l'épreuve orale pour tenir compte de son handicap. La demande de M. B. a été satisfaite puisqu’il a bénéficié d'un tiers de temps supplémentaire de l'épreuve et d'un éclairage tamisé de la salle d'examen. Il a échoué à cet examen professionnel.

M. B. a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les modalités de mise en œuvre de l'aménagement de l'épreuve, dans la mesure où celle-ci aurait duré non pas 40 minutes, comme cela aurait dû être le cas, selon lui, par application du tiers temps, mais 55 minutes, et où le jury aurait mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions désordonnées et déstabilisantes. Le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'État à verser à M. B. une indemnité de 4 000 euros en raison de la perte de chance de réussir l'examen professionnel d'attaché principal.

Saisie en appel par le ministre chargé de l’agriculture, la cour administrative de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif au motif que le jury était souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.

M. B. s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour erreur de droit, celle-ci aurait dû rechercher « si les conditions dans lesquelles l'aménagement de l'épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de M. B. et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint ».

L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

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La Semaine juridique, n° 49 - 11 décembre 2017, "Principe de laïcité et élèves en formation paramédicale", commentaire de la décision CE, 28 juillet 2017, n° 390740, par Hélène Pauliat, pp. 33 à 36

La Semaine juridique, n° 49 - 11 décembre 2017, "Principe de laïcité et élèves en formation paramédicale", commentaire de la décision CE, 28 juillet 2017, n° 390740, par Hélène Pauliat, pp. 33 à 36
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