Note d'information du 8 janvier 2018

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (Vigie n° 88 - février 2017) a, dans un objectif d’ouverture des recrutements dans la fonction publique, élargi le champ des bénéficiaires du dispositif « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de l’hospitalière et de l’État » (contrats de catégorie C dits PACTE) et ouvert, à titre expérimental, pour une durée de six ans à compter du 29 janvier 2017, un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B (contrats dits PRAB).

S’agissant du PACTE, les décrets d’application pris pour chaque versant de la fonction publique ont été modifiés par le décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière (Vigie n° 96 - novembre 2017) : décret n° 2005-902 du 2 août 2005 modifié du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; décret n° 2005-904 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 2005-900 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

S’agissant du PRAB, le décret d’application est le décret n° 2017-171 du 12 octobre 2017, en vigueur au 1er janvier 2018, instituant à titre expérimental un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique (Vigie n° 96 - novembre 2017). Ce décret concerne les trois versants de la fonction publique.

La note d’information de la DGOS du 8 janvier 2018 apporte tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de ces deux dispositifs au sein des établissements hospitaliers.

Son paragraphe I actualise la circulaire DHOS du 5 octobre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat PACTE notamment au regard des bénéficiaires du dispositif, du type d’emplois offerts, du nombre possible de recrutements en PACTE, du tutorat exercé sur les agents recrutés, du déroulement du contrat ainsi que du contenu des bilans annuels à réaliser.

Son paragraphe II détaille la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, de l’expérimentation du dispositif PRAB.

Dans le cadre de ce dispositif, des candidats peuvent être recrutés sur un emploi de catégorie A ou B, par un contrat de droit public d’une durée comprise entre 12 et 24 mois, et bénéficier d’une formation de préparation à un concours de catégorie A ou B. Dans la fonction publique hospitalière, ce type de contrat est particulièrement pertinent pour les corps ouverts à des professions non réglementées tels que les attachés d’administration hospitalière dans la filière administrative.

Il est à noter qu’une circulaire viendra prochainement expliciter les modalités de mise en œuvre des contrats « PACTE » et « PRAB » dans la fonction publique de l’État.
 

CE, 18 décembre 2017, n° 404997

Suite à la publication d’une vacance de poste de professeur à l’université d’Amiens Mme B. s’est portée candidate.
 
Après audition des candidats, le comité de sélection ad hoc a établi une liste qui ne comportait que son nom. Ce comité de sélection comprenait cinq membres : quatre de ses membres - deux membres extérieurs à l'établissement et deux membres internes à l'établissement - étaient physiquement présents et ont délibéré. Un cinquième membre, interne à l'établissement, était également présent, mais il s'est abstenu de participer aux délibérations, pour un motif tenant au respect du principe d'impartialité.
 
Le conseil académique et le conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne ont, par délibération, décidé de ne pas donner suite au concours, au motif que le comité de sélection avait statué en méconnaissance des règles de quorum et de composition applicables, compte tenu de la présence de cinq de ses huit membres, dont deux seulement étaient extérieurs à l'établissement.
 
Mme B. demande au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du conseil d'administration.

L’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que : « le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement ».
 
Le Conseil d’État précise que : « chaque fois que le comité de sélection statue sur une candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où il se prononce comme un jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, le respect des règles de quorum et de composition fixées au troisième alinéa de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, (…) s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication ; qu'à ce titre, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité, ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions ».
 
En l’espèce quatre membres du comité de sélection, soit la moitié des membres du comité, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement, ont participé à la délibération litigieuse, de sorte que les règles de quorum et de composition fixées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 précité ont été respectées.
 
Le conseil d'administration a entaché sa délibération d’une erreur de droit en se fondant, pour mettre fin au concours, sur le motif tiré de ce que le comité de sélection avait délibéré en méconnaissance de ces règles. La délibération attaquée est donc annulée.
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