CEDH, 9 janvier 2018, n° 13003/04

M. C. fonctionnaire roumain qui travaillait pour le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) a été révoqué pour avoir fourni des informations à la presse en vue de la publication d’un article prétendant qu’un dirigeant religieux aurait collaboré avec la Securitate, c’est à dire l’ancienne police politique active sous le régime communiste, alors que le CNSAS n’avait pas encore donné sa position officielle sur cette question. Il fut convoqué par le collège du CNSAS réuni en commission de discipline, qui le révoqua pour faute, estimant qu’il avait porté atteinte au prestige et à l’autorité du CNSAS.
 
M. C. contesta sa révocation mais les juridictions nationales jugèrent que, en s’exprimant publiquement, il avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire.
 
Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en soutenant que sa révocation constituait une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.
 
La CEDH juge que, eu égard aux devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique et après avoir pesé les divers intérêts en jeu, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. C., c’est-à-dire sa révocation, poursuivait deux buts légitimes : empêcher la divulgation d’informations confidentielles et protéger les droits d’autrui. Cette ingérence était par conséquent nécessaire dans une société démocratique.
 
La CEDH considère notamment que M. C., qui était membre de la fonction publique, était soumis à une obligation de réserve inhérente à son poste et qu’il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos.
 
La Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
 
Notes
puce note CEDH, 9 janvier 2018, n° 13003/04
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

A consulter sur le site de la documentation française la 3ème édition du Guide de légistique. Fruit de la collaboration du Conseil d’État et du secrétariat général du Gouvernement, le Guide de légistique s’adresse à tous ceux qui participent à la rédaction des projets de textes normatifs.
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