CE, 18 décembre 2017, n° 404997

Suite à la publication d’une vacance de poste de professeur à l’université d’Amiens Mme B. s’est portée candidate.
 
Après audition des candidats, le comité de sélection ad hoc a établi une liste qui ne comportait que son nom. Ce comité de sélection comprenait cinq membres : quatre de ses membres - deux membres extérieurs à l'établissement et deux membres internes à l'établissement - étaient physiquement présents et ont délibéré. Un cinquième membre, interne à l'établissement, était également présent, mais il s'est abstenu de participer aux délibérations, pour un motif tenant au respect du principe d'impartialité.
 
Le conseil académique et le conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne ont, par délibération, décidé de ne pas donner suite au concours, au motif que le comité de sélection avait statué en méconnaissance des règles de quorum et de composition applicables, compte tenu de la présence de cinq de ses huit membres, dont deux seulement étaient extérieurs à l'établissement.
 
Mme B. demande au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du conseil d'administration.

L’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que : « le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement ».
 
Le Conseil d’État précise que : « chaque fois que le comité de sélection statue sur une candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où il se prononce comme un jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, le respect des règles de quorum et de composition fixées au troisième alinéa de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, (…) s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication ; qu'à ce titre, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité, ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions ».
 
En l’espèce quatre membres du comité de sélection, soit la moitié des membres du comité, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement, ont participé à la délibération litigieuse, de sorte que les règles de quorum et de composition fixées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 précité ont été respectées.
 
Le conseil d'administration a entaché sa délibération d’une erreur de droit en se fondant, pour mettre fin au concours, sur le motif tiré de ce que le comité de sélection avait délibéré en méconnaissance de ces règles. La délibération attaquée est donc annulée.
 
Notes
puce note CE, 18 décembre 2017, n° 404997
 
 
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20  à 22
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