Arrêtés du 28 et 29 décembre 2017

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires

L’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, en vigueur au 12 janvier 2018, précise, pour lesdits ministères, les modalités de mise en œuvre du décret du 10 avril 2017 précité.

Au sein des ministères concernés, la fonction de référent déontologue est assurée par un collège au sens du 2° de l’article 2 du décret du 10 avril 2017.
 
Ce collège est composé de deux personnalités qualifiées, un membre du Conseil d’État ou un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’une personnalité experte dans les domaines statutaire et juridique, de deux membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), du directeur des affaires juridiques et de son adjoint, du directeur des ressources humaines et de son chef de service de gestion. Les personnalités qualifiées et les membres du CGEDD sont nommés pour trois ans, renouvelables une fois. La présidence du collège est assurée, selon le cas, soit par le membre du Conseil d’État, soit par le magistrat administratif. Sous certaines conditions, le collège peut confier à l’un de ses membres la réponse aux questions dont il est saisi.
Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement. Il se réunit au moins une fois par an et ses séances ne sont pas publiques.
Le collège assure les missions prévues à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée : apporter aux fonctionnaires et aux agents contractuels tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. Il s’agit notamment de répondre à des questions portant sur des conflits d’intérêts, et sur l’application du principe de laïcité. Il apporte également son expertise pour que les services mettent en œuvre de bonnes pratiques dans ces domaines.

Le collège remet aux ministres un rapport annuel qui est transmis au comité technique ministériel compétent.

Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
 
L’arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la création, à la composition, et aux attributions du collège de déontologie de l’Inspection générale des affaires sociales, entré en vigueur le 1er février 2018, précise, pour l’Inspection générale des affaires sociales, les modalités de mise en œuvre du décret du 10 avril 2017 précité. Cet arrêté fait suite à l’arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux (voir liste ci-dessous).
 
Au sein de l’Inspection générale des affaires sociales, les missions de référent déontologue sont assurées par un collège de déontologie composé de deux inspecteurs ou inspecteurs généraux et d’une personnalité qualifiée. Ses membres sont désignés par le chef de l’IGAS pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
 
Notes
puce note Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires
puce note Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie de l'Inspection générale des affaires sociales
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

A consulter sur le site de la documentation française la 3ème édition du Guide de légistique. Fruit de la collaboration du Conseil d’État et du secrétariat général du Gouvernement, le Guide de légistique s’adresse à tous ceux qui participent à la rédaction des projets de textes normatifs.
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