Arrêté du 8 janvier 2018

L’article 5 du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière (Vigie n° 75 - décembre 2015) a inséré un article 2-1 dans le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de prévoir la création dans chaque département d'une commission consultative paritaire (CCP) compétente à l’égard des agents contractuels desdits établissements, comprenant un nombre égal de représentants de l’administration et des personnels contractuels. Par dérogation, une commission consultative paritaire est spécifiquement constituée pour les agents contractuels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
 
L’article 51 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 (Vigie n° 94 - septembre 2017) relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique a modifié l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 précité afin d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats présentées par les organisations syndicales.
 
Les compétences des CCP sont fixées aux paragraphes II et III de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 : les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

L’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière définit les règles relatives à la création et au fonctionnement des CCP notamment dans le cadre des prochaines élections professionnelles de décembre 2018 qui renouvelleront également les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Le titre Ier de l’arrêté du 8 janvier 2018 concerne la composition des CCP. Le chapitre Ier détermine le nombre de représentants du personnel en fonction de l’effectif des agents contractuels concernés.

Le chapitre II fixe les modalités de désignation des représentants de l’administration.

Le chapitre III fixe les modalités de désignation des représentants du personnel en précisant la date du scrutin, les modalités d’établissement de la liste électorale et de la liste de candidats ainsi que les étapes du déroulement du scrutin.

Le titre II concerne le fonctionnement des CCP : durée du mandat de ses membres, convocation des séances, ordre du jour, déroulé des séances, vote, remplacement d’un représentant en cours de mandat, dissolution éventuelle.

Le titre III concerne les dispositions spécifiques relatives à la commission consultative paritaire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
 
Pour mémoire, pour la fonction publique de l’État, les CCP sont régies par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et par la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État (paragraphe 4).
 
Pour la fonction publique territoriale, les CCP sont régies par les alinéas 10 à 12 et  15 de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
 
Notes
puce note Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

A consulter sur le site de la documentation française la 3ème édition du Guide de légistique. Fruit de la collaboration du Conseil d’État et du secrétariat général du Gouvernement, le Guide de légistique s’adresse à tous ceux qui participent à la rédaction des projets de textes normatifs.
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