CE, 20 décembre 2017, n° 402383

M.A., agent de l'Office national des forêts a fait l'objet d’une mutation d'office dans l'intérêt du service. Estimant sa mutation illégale, il a refusé de quitter la maison forestière appartenant à la commune de Sélestat qu’il occupe par nécessité absolue de service et a contesté cette mutation d’office devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Compte tenu de l'arrivée prochaine de son successeur, la commune de Sélestat a saisi, avec succès, le juge des référés «toutes mesures utiles » du tribunal administratif de Strasbourg, d'une demande tendant à l'expulsion de M. A. de la maison concédée.

M. A. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du juge des référés.
 
Le Conseil d'État précise que lorsque le juge des référés « mesures utiles » est saisi « d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ».
 
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la demande de la commune devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, elle aurait dû examiner le recours de M.A. contre sa mutation d’office.

Néanmoins, le Conseil d’État confirme l’expulsion de M. A. du logement concédé aux motifs que son maintien dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service et que la demande d'expulsion formée par la commune présente un caractère d'utilité et d'urgence.
 
Notes
puce note CE, 20 décembre 2017, n° 402383
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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